Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 20/04704

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04704 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7R

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03651

APPELANTE

URSSAF 45 - LOIRET

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [L] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [X] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à madame [R] [J] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, du fait de sa grossesse, a sollicité le bénéficie des indemnités journalières de maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022.

Par décision du 24 mai 2022, la caisse a refusé de verser ces indemnités journalières, au motif que l'assurée se trouvait, pendant cette période, au Maroc.

Par courrier du 1er juin 2022, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par requête du 2 septembre 2022, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision implicite de rejet.

Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Dit que l'arrêt de travail pour cause de maternité de Mme [J] sur la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 doit être pris en charge pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ;

- Renvoyé Mme [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;

- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au paiement des dépens d'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [J], qui s'était rendue au Maroc avant le début de son congé de maternité, a dû y demeurer jusqu'à la naissance de son enfant et même après, pour des raisons découlant d'un cas de force majeure, à savoir la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant à naître puis la fermeture des vols entre la France et le Maroc pour cause d'épidémie du Covid.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel le 4 mars 2024 par voie électronique.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 14 janvier 2025.

A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2024;

- Dire que Mme [J] ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières de maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 ;

- Confirmer le refus de la caisse en date du 24 mai 2022.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc n'a pas vocation à s'appliquer et que l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, qui est d'ordre public, exclut tout versement des indemnités journalières de maternité, lorsque le bénéficiaire se trouve à l'étranger. Elle précise que même un cas de force majeure ne peut faire échec à cette règle d'ordre public et que le tribunal a statué en équité et non en droit. Elle précise que, dès le retour de Mme [J] sur le territoire national, elle a repris le versement des indemnités de maternité pour la période restant à courir. Elle souligne également que Mme [J] a perçu des indemnités de Pôle Emploi pendant son séjour au Maroc. Elle rappelle qu'il convient de distinguer les prestations en nature, qui peuvent faire l'objet d'un ve