Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 19/08159
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08159 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMBL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03794
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 24 juin 2019 sous le RG 18/03794 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [J] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par courrier du 22 juin 2017, la caisse a notifié à M. [L] un indu d'un montant de 21 063,22 euros, correspondant à un double paiement des indemnités journalières pour les périodes du 2 décembre 2016 au 25 janvier 2017, du 17 juillet 2015 au 27 juillet 2015, du 21 septembre 2015 au 10 octobre 2015 et du 27 octobre 2015 au 30 novembre 2015.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 12 juin 2018, a rejeté le recours de M. [L].
Par recommandé expédié le 24 août 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite de la décision de la commission de recours amiable. La contestation a été enregistrée sous deux numéros de RG : 18/03794 et 18/03796.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, les dossiers ont été transférés au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Ordonné la jonction des deux procédures sous le seul RG 18/03794 ;
Déclaré M. [L] recevable en son recours et bien fondé ;
Annulé la notification d'indu en date du 22 juin 2017 d'un montant de 21 063,22 euros ;
Condamné la caisse à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectué un double paiement des prestations à M. [L], dès lors que les pièces justificatives ne sont constituées que de pièces établies par ses soins, directement ou par son logiciel. Le tribunal relève également une discordance entre ce qui est indiqué par la caisse et par la commission de recours amiable, tandis que les relevés bancaires de M. [L] ne permettent pas d'établir le double paiement. Le tribunal a également considéré qu'il n'y avait pas de preuve de ce que M. [L] avait sollicité une remise de dette.
Ce jugement a été notifié le 1er juillet 2019 à la caisse, qui en a interjeté appel par voie électronique le 17 juillet 2019.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 14 janvier 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formulées dans ses conclusions visées par le greffe, pour demander de :
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Valider l'indu d'un montant de 21 063,22 euros ;
Condamner M. [L] à verser à la caisse la somme de 21 063,22 euros ;
Débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [L] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que M. [L] a saisi la commission de recours amiable pour solliciter la remise de sa dette, ce qui vaut reconnaissance de dette, de telle sorte que M. [L] ne peut plus contester le bienfondé de sa créa