Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 18/13506
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13506 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6226
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00024
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1987
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/043682 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [G] (l'assuré) d'un jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G] a déclaré, le 5 août 2014 une maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La caisse ayant considéré que la condition d'exposition au risque n'était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d'Ile-de-France, sur la question du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assuré. Après avis défavorable du CRRMP en date du 26 mai 2015, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [G] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 26 octobre 2015, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2015, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de de la sécurité sociale, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- dit n'y avoir lieu à prise en charge au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- dit n'y avoir lieu à annulation de l'avis du CRRMP ;
- avant dire droit sur la demande de M. [G], dit que le dossier sera soumis à un second CRRMP, celui de la région Centre ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible d'évaluer la durée cumulée des tâches impliquant un décollement du bras d'au moins 60°, à savoir les tâches de distribution des cartes, la récupération des cartes et la récupération des mises et qu'en conséquence, il n'était pas établi que les conditions du tableau étaient remplies. Le tribunal a relevé que l'analyse du poste de travail, telle que proposée par l'assuré, signifierait qu'il occuperait un tiers à 40% de son temps à des tâches avec décollement du bras d'au moins 60%.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que l'avis du CRRMP d'Ile-de-France n'était pas nul, car :
- les éventuelles observations de l'inspecteur du travail ne font pas partie des pièces à adresser au CRRMP ;
- l'avis circonstancié de l'employeur ressort suffisamment des termes de l'enquête menée par la caisse ;
- rien n'oblige le médecin du travail à répondre à l'éventuelle sollicitation de la caisse et, en tout état de cause, l'avis du médecin du travail, désormais produit à l'audience, ne fait pas état de