Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 18/13134
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13134 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y46
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00024
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque: E1987
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-506321 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [S] a déclaré, le 5 août 2014 une maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La caisse ayant considéré que la condition d'exposition au risque n'était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d'Île-de-France, sur la question du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assuré. Après avis défavorable du CRRMP en date du 26 mai 2015, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [S] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 26 octobre 2015, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2015, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de de la sécurité sociale de Paris, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- dit n'y avoir lieu à prise en charge au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- dit n'y avoir lieu à annulation de l'avis du CRRMP ;
- avant dire droit sur la demande de M. [S], dit que le dossier sera soumis à un second CRRMP, celui de la région Centre ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 3 octobre 2016 à M. [S], qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2018, après saisine du bureau d'aide juridictionnelle le 23 novembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le RG 18/13506.
L'avis du CRRMP de la région Centre - Val-de-Loire a été rendu le 23 août 2017.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
Débouté M. [S] de sa demande de nullité de l'avis du CRRMP de la région Centre - Val-de-Loire ;
Déclaré M. [S] recevable mais non fondé en son recours, l'en a débouté.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'avis du CRRMP n'était pas entaché de nullité dès lors que le 16 novembre 2016, le médecin du travail avait établi un certificat médical produit aux débats. Le tribunal a suivi les avis concordants des deux CRRMP, en relevant de M. [S] ne produisait aucun élément probant de nature à contredire utilement les conclusions du CRRMP.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [S], qui en a