Pôle 1 - Chambre 11, 14 mars 2025 — 25/01378

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01378 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WR

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 22 mars 1999 à [Localité 6], de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention : [5]

assisté de Me Juliette Lesueur, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [L] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Jean Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 07 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 11h34, par M. [O] [G] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [O] [G], né le 22 mars 1999 à [Localité 6] et de nationalité cap-verdienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mars 2025 à 18 heures 45, en exécution d'un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises en date également du 09 mars 2025 notifié le même jour.

M. [O] [G] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 12 heures 28.

Le 13 mars 2025 à 11 heures 34, M. [O] [G] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et à titre subsidiaire, son placement en assignation à résidence, aux motifs :

- du vice de forme affectant l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation, d'examen personnel de sa situation y compris s'agissant de sa vulnérabilité alors qu'il a fait état de son adresse personnelle et de ses problèmes de santé (épilepsie) dès son interpellation et remis son titre de séjour portugais valide ;

- du caractère disproportionné de son placement en rétention compte-tenu de ce qu'il est détenteur du titre de séjour précité, justifie d'une adresse stable et effective en France ainsi que d'un emploi stable depuis janvier 2025 et souffre d'une pathologie grave, ayant été sujet à une nouvelle crise d'épilepsie lors de sa comparution devant le premier juge ;

- de l'absence de menace pour l'ordre public, n'ayant jamais été condamné et contestant les faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;

- qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer les diligences effectuées auprès des services compétents pour permettre l'éloignement effectif.

- Après avoir entendu les observations:

- de M. [O] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de son caractère disproportionné et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public :

L'article L.741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

En application de l'article L.741-1 du même Code, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d