Pôle 1 - Chambre 11, 14 mars 2025 — 25/01376
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01376 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6V2
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [V]
né le 02 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [V], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 11 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2025 à 11h59, réitéré à 12h06, et complété à 15h21 par M. [E] [V] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [V], né le 02 juin 1990 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 décembre 2024 à 19 heures, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 03 ans (disposition depuis annulée) en date du 23 avril 2023 notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 1er janvier 2025, décision confirmée en appel le 04 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2025, décision confirmée en appel le 28 janvier 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, décision confirmée en appel le 27 février 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025 rendue à 14 heures 12, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 13 mars 2025 à 11 heures 59, M. [E] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire son infirmation, aux motifs qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'aucune des conditions exigées pour une telle prolongation n'est remplie.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages p