Pôle 1 - Chambre 11, 14 mars 2025 — 25/01373

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01373 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6VA

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [J]

né le 16 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Juliette Lesueur, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [N] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 12 mars 2025 soit jusqu'au 07 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 11h31, par M. [P] [J] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [P] [J], né le 16 octobre 1990 à [Localité 2] et de nationalité géorgienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mars 2025 à 10 heures 15, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 20 décembre 2023 notifié le même jour.

M. [P] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 10 heures 44.

Le 13 mars 2025 à 11 heures 31, le conseil de M. [P] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la libération immédiate de celui-ci compte-tenu, à titre principal, de l'irrégularité de la procédure et à titre subsidiaire, en prononçant l'annulation du placement en rétention, aux motifs :

- d'un défaut d'alimentation en garde-à-vue ;

- de la tardiveté de l'avis du placement en garde-à-vue au procureur de la République.

Vu la pièce versée par le conseil de l'intéressé le 14 mars 2025 à 13h47 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [J] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Il est constant que la garde à vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

Il