Pôle 1 - Chambre 11, 14 mars 2025 — 25/01362
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01362 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6S2
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [D] [N]
né le 09 août 2000 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention de Vincennes
assisté de Me Deniz Karasu, avocat au barreau d'Essonne et de M. [V] [H] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2025, à 10h53 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mainlevée de la rétention et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2025 à 15h56 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 2025 à 18h17, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [N], né le 09 août 2000 à [Localité 1] et de nationalité turque, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 07 mars 2025 à 14 heures 30, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date également du 07 mars 2025 et notifié le même jour.
M. [D] [N] n'a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et ordonné sa remise en liberté par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 10 heures 53.
Le 12 mars 2025 à 14 heures 15, le ministère public a fait appel de cette décision, requérant son infirmation et qu'il soit fait droit à la requête du préfet au motif que le document intitulé " Vos droits au centre de rétention " figurant au dossier comporte la mention d'un interprète, la signature de ce dernier et celle de M. [D] [N], en sorte qu'il est indifférent qu'à l'arrivée au centre de rétention soit intervenue une nouvelle notification des droits en langue arabe, ces droits ayant déjà été notifiés dans le document précité.
Il a sollicité que ce dernier soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 13 mars 2025, il a été fait droit à cette demande.
Le 12 mars 2025 à 18 heures 17, le préfet de police de Paris a également interjeté appel de l'ordonnance du 12 mars 2025 sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de l'intéressé aux motifs:
- de la présence d'un interprète lors de la notification du placement en rétention ainsi que de celle du document intitulé " Vos droits au centre de rétention " ;
- de l'absence d'irrégularité de la procédure du seul fait qu'à l'arrivée au centre de rétention, une réitération de cette notification n'aurait pas été réalisée avec interprète ;
- du défaut de passeport en cours de validité et de l'absence de garanties de représentation de M. [D] [N].
Le conseil de M. [D] [N], par conclusions reçues 12 mars 2025 à 18 heures 17, a indiqué maintenir l'intégralité de celles déposées et développées et première instance à l'exception du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
S'agissant de la question de la n