Pôle 1 - Chambre 8, 14 mars 2025 — 24/13468

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13468 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2JX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 - Président du TJ de MELUN - RG n° 24/00165

APPELANTE

Mme [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55

INTIMÉE

S.A.S. CLINIQUE SAINT-JEAN L'ERMITAGE, RCS de Melun n°304100332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1485

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Le 26 septembre 2013, Mme [J] a subi une intervention chirurgicale en vue de l'ablation d'un hallux valgus du pied droit, pratiquée par M. [P], chirurgien orthopédiste, au sein de la clinique Saint-Jean l'Ermitage. Dans les suites de cette opération, Mme [J] a présenté une infection à l'origine d'un pincement de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, qui a nécessité deux nouvelles interventions les 4 novembre 2013 et 26 mars 2014.

En février 2016, Mme [J] a présenté des douleurs avec paresthésies du pied et prurit de la plante du pied droit permettant de suspecter une compression du nerf sciatique poplité interne au tunnel tarsien, confirmée par électromyogramme et justifiant une neurolyse de ce nerf, qui a été réalisée le 6 avril 2016 par M. [P], à la clinique Saint-Jean l'Ermitage. Cette intervention a été marquée par une nouvelle complication infectieuse traitée par antibiothérapie.

Par acte du 15 juin 2021, Mme [J] a sollicité en référé, au contradictoire de M. [P], une expertise judiciaire, qui a été ordonnée et confiée à M. [B] par ordonnance du 23 juillet 2021. L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2022 ne retenant pas de faute dans la prise en charge de Mme [J] par M. [P] mais concluant à l'existence de complications infectieuses de nature nosocomiale.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a désigné, au contradictoire de M. [P] et de la société Clinique Saint-Jean l'Ermitage, M. [B], ultérieurement remplacé par M. [M], afin, notamment, qu'il complète son rapport quant aux infections nosocomiales contractées par Mme [J] et a rejeté la demande de provision formée par cette dernière, à l'exception toutefois de la provision ad litem qui lui a été accordée à hauteur de 5.000 euros.

Le rapport d'expertise a été déposé le 12 janvier 2024.

Par acte du 18 mars 2024, Mme [J] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, M. [P], la société Clinique Saint-Jean l'Ermitage et la CPAM de Seine-et-Marne afin, notamment, d'obtenir la condamnation in solidum du praticien et de l'établissement de soins au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2024, le premier juge a :

rejeté la demande de provision de Mme [J] à l'égard de M. [P] ;

condamné la société Clinique Saint-Jean l'Ermitage à verser à Mme [J] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

débouté la CPAM de Seine-et-Marne de sa demande ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 17 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au montant de la provision allouée, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

limité la provision à val