Pôle 5 - Chambre 2, 14 mars 2025 — 24/01904
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n°34, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/01904 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI2D3
Décision déférée à la Cour : décision du 14 décembre 2023 - Institut [9] - Numéro national et référence : OPP 23-0796
REQUERANTE
Association LE COMMERCE DU BOIS (LCB), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre MORRIER de l'AARPI ALINEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 573, Me Théo MARTIN de l'AARPI ALINEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 573
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [9] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Mme [I] [L], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. SPIRIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 138
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 14 décembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu justifiée l'opposition formée le 6 mars 2023 par la société Spirit (SAS), titulaire de la marque verbale TIMBER n°22 4 836 078, à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée par l'association Le Commerce du Bois, portant sur le signe complexe TIMBER SCORE A CHARTE RSE PAR LCB et, en conséquence, a rejeté la demande d'enregistrement précitée.
Vu le recours en annulation de cette décision remis au greffe de la cour le 12 janvier 2024 par l'association Le Commerce du Bois.
Vu la constitution d'avocat par la société Spirit.
Vu l'avis adressé le 15 avril 2024 par le greffe de la cour au conseil de la requérante lui faisant observer que faute d'avoir conclu au soutien du recours, la caducité du recours est susceptible d'être encourue et l'invitant à s'expliquer sur ce point.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendu en ses observations orales tendant à voir constater la caducité du recours par application des dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle.
SUR CE, LA COUR :
Le conseil de la requérante, dûment avisé, ne s'est pas présenté à l'audience de la cour.
L'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle énonce que :
'
A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombait, en la cause, à l'association requérante de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, en outre, de justifier auprès du greffe de ce que, dans le même délai, ces conclusions ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l'INPI.
En l'espèce, la requérante n'a pas remis au greffe de conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours et n'a pas davantage justifié auprès du greffe avoir adressé ces conclusions par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l'INPI.
Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir satisfait aux exigences de l'article R. 411-29 précité, la requérante encourt la sanction prévue au dit article à savoir la caducité de l'acte de recours.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l'acte de recours formé par l'association Le Commerce du Bois le 12 janvier 2024 à l'encontre de la décision rendue le 14 décembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente