Pôle 5 - Chambre 2, 14 mars 2025 — 23/15258
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n°31, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/15258 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIHSV
Décision déférée à la Cour : décision du 11 août 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP22-4488 / NOA
REQUERANT
M. [H] [M]
Né le 20 novembre 1992 à [Localité 10]
De nationalité française
Exerçant la profession d'auteur
Demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocate au barreau de PARIS, toque E 676
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [V] [W]
Né le 27/06/1973 à [Localité 8], Ukraine
De nationalité ukrainienne
Demeurant [Adresse 9] - [Localité 1] - POLOGNE
Représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477, Me Yaotian CHAI de la SELAS AURILEX, avocat au barreau de PARIS, toque D 1950
Assistée de Me Yaotian CHAI plaidant pour la SELAS AURILEX, avocat au barreau de PARIS, toque D 1950
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 11 août 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée sur le fondement du risque de confusion par M. [Y] [M], titulaire de la marque verbale T'CHOUPI n°4322455 déposée le 14 décembre 2016, à la demande d'enregistrement n°4892629 déposée le 23 août 2022 par M. [V] [W], portant sur le signe verbal CHOUPI destiné à désigner des produits et services en classes 5, 31 et 35, l'a reconnue justifiée pour les 'culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques' et a , en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement pour les seuls produits précités,
Vu le recours à l'encontre de cette décision remis au greffe le 11 septembre 2023 par M. [H] [M] en sa qualité d'héritier unique de M. [Y] [M] décédé le 16 avril 2023 et les dernières conclusions (n°5) au soutien de ce recours, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et adressées le même jour à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis :
- débouter M. [W] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions n°4 et pièces complémentaires notifiées le 13 décembre 2024 par M. [M],
- et subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions n°4 et trois nouvelles pièces notifiées le 16 décembre 2024 par M. [W] pour défaut du respect du contradictoire sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité des actes de constitution de Me [X] [I] et Me Mathieur [B],
- prononcer la nullité des conclusions n°1, n°2, n°3 et n°4 notifiées les 14 mars 2024, 11 septembre 2024, 11 décembre 2024 et 16 décembre 2024 par Me [X] [I] et la SELAS Aurilex et de toutes conclusions complémentaires qui viendraient à être notifiées postérieurement par ces dernières, et subsidiairement, leur irrecevabilité,
- prononcer la forclusion du défendeur à conclure en appel,
- subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de production de preuves d'usage formée par le défendeur pour le 'Service de vente au détail de: préparations alimentaires' de la marque antérieure T'CHOUPI pour la période du 23 août 2017 au 23 août 2022 inclus, faute, pour l'opposant, d'avoir formé un recours incident, dans le délai de recours qui lui était imparti, à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI rendue le 11 août 2023,
Au fond et en tout état de cause :
- déclarer recevable le recours formé le 11 août 2023 par M. [H] [M],
- confirmer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'opposition justifiée pour les 'culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques' et a