Pôle 4 - Chambre 1, 14 mars 2025 — 23/09882
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09882 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 21/04659
APPELANTE
Madame [H] [U] née le 07 novembre 1972 à [Localité 7],,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, assistée par Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E541
INTIMEES
Madame [M] [P] née le 01 octobre 1963 à [Localité 6], en sa qualité personnelle et en qualité de représentante légale de sa mère, [A] [V] [D] veuve [P] décédée le 13/11/2021
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Madame [Z], [J] [P] divorcée [B] née le 01juin 1961 à [Localité 6],
agissant tant à titre personnel que venant aux droits de [A] [V] [D] veuve [P] décédée le 13/11/2021
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de Chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 21 juin 2017, Mme [A] [D] veuve [P], Mme [Z] [P] et Mme [M] [P] ont vendu à Mme [U], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un prix de 890.000 €, le lot de copropriété n°7.
L'acte précise :
« 7.2 Désignation des biens
Lot numéro 7
Un appartement au deuxième étage à gauche, de quatre pièces principales, entrée, cuisine, waters closets, chambre de bonne n°3, cave n°10.
Et les 80/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes
Le vendeur déclare :
-que par suite de travaux d'aménagements intérieurs réalisés par ses soins en 1996, la désignation du lot numéro 7 est actuellement la suivante : 'Un appartement situé au deuxième étage, au-dessus de l'entresol, à gauche, composé d'une cuisine, une salle de bains, deux chambres, water-closet, séjour, entrée et dégagement.
Une chambre de bonne n°3 au 5ème étage au-dessus de l'entresol.
Une cave au sous-sol portant le n°10 du plan du sous-sol des bâtiments ».
-que ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et ne nécessitaient pas :
' l'obtention d'autorisations administratives (permis de construire ou déclaration de travaux), lesdits travaux n'ayant pas modifié la destination du bien, son aspect extérieur, son volume ou entrainé la création de niveaux supplémentaires.
' la souscription d'une police d'assurance construction et qu'à sa connaissance, aucune police d'assurance construction relative à ces travaux n'a été souscrite.
' l'obtention d'autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires, lesdits travaux n'ayant pas entraîné d'appropriation de parties communes de l'immeuble ou affecté de parties communes dudit immeuble (percement de mur porteur ').
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve ».
L'acte indique aussi que le bien avait été acquis par M. [F] [P] et Mme [A] [D] son épouse le 11 septembre 1996 et que, suite au décès de [F] [P] le 18 janvier 2006, Mme [A] [D] et ses deux filles Mme [Z] [P] et Mme [M] [P], venderesses en ont hérité.
Au motif qu'à l'occasion de travaux réalisés en juillet 2017, Mme [U] a découvert l'existence d'une réhausse en béton sur une partie de l'appartement qu'elle estime affecter la structure de l'immeuble, elle a assigné les venderesses et le syndicat des copropriétaires en référé expertise.
Selon ordonnances de référé du 21 février 2019 et du 9 avril 2019, M. [W] a été désigné comme expert judiciaire. Selon ordonnance de référé du 15 octobre 2019, les opérations d'expertises ont été déclarées communes au syndicat des copropriétaires.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 décembre