Pôle 4 - Chambre 1, 14 mars 2025 — 23/09477

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 MARS 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/03214

APPELANTE

S.N.C. LNC THETA PROMOTION immatriculée au RCS de Nanterre, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404

INTIMÉE

Madame [L] [I] née le 31mars 1977 à à [Localité 8] (Thaïlande)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de Chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Dorothée RABITA

ARRÊT :

-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 21 décembre 2017, signé devant Me [W] [V], notaire associé à [Localité 6], avec la participation de Me [H], notaire à [Localité 5], la SNC LNC Theta Promotion avendu en l'état futur d'achèvement à Mme [L] [I] 2 lots d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 9] : le lot n°41 correspondant à un appartement de deux pièces situé dans le bâtiment CDE (cage C) au troisième étage, portant le n°C 35, ainsi que les 100/10000 èmes des parties communes générales et les 191/10000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment CDE, et le lot n°128 correspondant à un parking situé dans le bâtiment S au premier sous-sol, ainsi que les 8/10000 millièmes des parties communes générales et les 60/10000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment S.

La vente a été conclue moyennant un prix de 166.400 €, dont Mme [I] s'est acquittée d'une fraction de 30 %, soit la somme de 49.920 € le jour de la signature du contrat, conformément à l'acte authentique du 21 décembre 2017.

La livraison du bien immobilier devait intervenir au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2019.

Par courrier du 27 septembre 2019, la SNC LNC Theta Promotion a informé Mme [I] dudécalage de la livraison de son appartement au 30 juin 2020.

Par courrier du 6 octobre 2019, Mme [I] a indiqué à la SNC LNC Theta Promotion que ledécalage de la livraison lui causait un préjudice financier et un préjudice de jouissance dont elle demandait l'indemnisation.

Le 18 mars 2020, la SNC LNC Theta Promotion a indiqué à Mme [I] que le chantier était arrêté en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19. Par courrier du 11 mai 2020, la SNC LNC Theta Promotion a informé Mme [I] que le chantier avait repris le 4 mai 2020.

Par courrier du 9 juin 2020, la SNC LNC Theta Promotion a indiqué à Mme [I] que la date de livraison de son appartement était décalée au quatrième trimestre 2020.

Par courrier du 20 juillet 2020, Mme [I] a mis en demeure la SNC LNC Theta Promotion de lui communiquer les éléments justifiant les intempéries et les difficultés des entreprises qu'elle invoquait pour justifier son retard.

L'appartement a finalement été livré à Mme [I] le 2 décembre 2020.

Par lettre recommandée du 15 décembre 2020, remise à la société Theta Promotion le 18 décembre 2020, Mme [I] l'a mise en demeure de l'indemniser de son préjudice causé par le retard de livraison de son appartement d'un montant total de 13.896,25 €.

Par un acte d'huissier de justice en date du 26 juillet 2021, Mme [I] a assigné la SNC LNC Theta Promotion devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13.896,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de son bien immobilier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction à la date du 20 juin 2022 par une ordonnance du même jour et fixé l'affaire à l'audience collégiale du 3 novembre 2022.Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de M