Pôle 4 - Chambre 1, 14 mars 2025 — 23/05947

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04476

APPELANTS

Monsieur [K] [Z]né le 31 octobre 1957 à [Localité 15],

[Adresse 2]

[Localité 10]

Monsieur [G] [M] [E] né le 12 avril 1965 à [Localité 11]-Wisconsin (Etats-Unis),

[Adresse 2]

[Localité 10]

Tous deux représentés et assistés de Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296

INTIMÉE

S.A. HISCOX SA Société Anonyme de Droit Luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 5] et dont la succursale française, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 833 546 989,

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 substituée par Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 janvier 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [Z] et Monsieur [G] [M] [E] ont acquis en indivision un appartement meublé comportant une chambre et une petite pièce sur rue dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 14], de Monsieur [R] [J], suivant acte authentique du 15 mai 2013, mentionnant une superficie privative des biens au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de "16,05 M2 ainsi qu'il résulte d'une attestation demeurée ci-annexée établie par la société DIAG&GO ' [Adresse 7] 21 janvier 2013".

Souhaitant revendre ce bien au cours de l'année 2017, ils ont confié la réalisation des divers diagnostics à la société ALLO DIAGNOSTIC, qui a relevé une superficie loi Carrez de 13,12 m2 le 11 avril 2017, confirmée par la société DIAG&GO à l'occasion d'un second métrage réalisé le 28 novembre 2017 relevant une superficie de 13,19 m2 .

Il s'avérait que le mesurage initial n'avait pas été réalisé par la société DIAG& GO, mais par la société YPG, [Adresse 8], ainsi qu'il résulte de l'attestation notariée rectificative du 9 juillet 2018, et que cette dernière, qui aurait été assurée par la SA Hiscox, avait été radié d'office du registre des commerces et des sociétés le 22 août 2017 consécutivement à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire.

Après un courrier de mise en demeure d'avoir à les indemniser des préjudices causés par l'erreur de mesurage adressé le 13 décembre 2018 à la société Hiscox, et à la société [Localité 13] Attitude Vente, agence immobilière chargée de la vente du bien par Monsieur [J] le 24 janvier 2019, Messieurs [Z] et [M] [E] ont obtenu une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance de référé du 17 mai 2019, confiée à Monsieur [U], remplacé par Monsieur [N], qui conclut aux termes de son rapport d'expertise du 15 janvier 2020, à une superficie privative du lot litigieux de 13,35 m2 et à une moindre mesure de 2,7 m2.

Par actes d'huissier en date du 3 juin 2020, les consorts [Z]-[M] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HISCOX SA et la SARL [Localité 13] ALTITUDE VENTE aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les consorts [Z]-[M] [E] de toutes leurs demandes, et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.500 € à la société [Localité 13] ATTITUDE VENTE et à la société HISCOX SA, chacune respectivement, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré d'une part, que les manquements invoqués par les consorts [Z]-[M] [E], sur lesquels pèse la cha