Pôle 4 - Chambre 1, 14 mars 2025 — 23/04736

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU14 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/03845

APPELANTS

Madame [W] [F] née le 2 avril 1953 à [Localité 8],

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [Y] [P] née le 19 mars 1972 à [Localité 9],

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [N] [S] né le 26 juillet 1995 à [Localité 6],

[Adresse 3]

[Localité 7]

Tous trois représentés et assistés de Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630

INTIMÉES

Madame [H], [Z], [U] [D] née le 31 juillet 1987 à [Localité 10],

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non constituée

Assignation devant la cour d'appel de Paris - pôle 4 chambre 1- en date du 05 mai 2023 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du cpc

Madame [T] [G] née le 01 novembre 1953 à [Localité 10],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 décembre 2024 . Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

prorogé au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 28 août 2019, Mlle [H] [D] et Mme [T] [G] ont vendu à Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] un pavillon d'habitation de sept pièces principales élevé sur sous-sol comprenant deux garages, deux caves, une buanderie et une lingerie, situé [Adresse 3] et [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine et Marne), moyennant le prix de 400.000 euros.

La vente du bien immobilier a été réalisée par l'intermédiaire de l'agence immobilière IAD France.

Suivant courriel en date 4 septembre 2019, Mme [Y] [P] a indiqué au notaire ayant reçu l'acte de vente, Maître [C] [A], que « nous avons constaté divers éléments pouvant apparaître en « vices cachés » puisque impropres à l'usage (article 1641 du code civil », avec la liste des désordres déplorés.

Dans une réponse en date du 6 septembre 2019, le notaire lui a confirmé qu'il allait se rapprocher des vendeurs.

Dans un second courriel en date du 23 février 2020, Mme [Y] [P] a rappelé à Maître [C] [A] les termes de son courriel du 4 septembre 2019 et lui a dénoncé de nouveaux désordres.

À la requête de Mme [Y] [P], un procès-verbal de constat d'huissier des désordres litigieux a été établi le 12 juin 2020.

La société ACP Expertises est intervenue le 15 juillet 2021 aux fins de recherche de fuite et en a dressé rapport.

Par lettre RAR en date du 30 juillet 2021, l'avocat de Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] a mis en demeure Mme [H] [D] et Mme [T] [G] de procéder à l'indemnisation du préjudice financier subi par ses clients pour un montant de 56. 680,54 €, du préjudice moral subi par ses clients pour un montant de 10000 €, et au remboursement des frais d'avocat exposés par ses clients pour un montant de 900 €, outre les frais du constat d'huissier pour un montant de 331 €.

Par actes d'huissier en date du 27 août 2021, Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [H] [D] et Mme [T] [G] pour les voir condamner à réparer leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les demandes des consorts [F]-[P]-[S] comme étant non fondées, rejeté la demande de Mme [T] [G], condamné in solidum les consorts [F]-[P]-[S] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour débouter les consorts [F]