Pôle 4 - Chambre 6, 14 mars 2025 — 23/04217

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 14 MARS 2025

(n° /2025, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCL

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 - tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2019F01071

APPELANTES

Madame [S] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Déborah BAILLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Société civile d'attribution JPEBME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Déborah BAILLAICHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.C.P. [X] [B] - [P] [C] - [A] [W], prise en la personne de Maître [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. RENOGROUP ayant son siège social [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

M. Laurent NAJEM, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société JPEBME a acquis des droits de surélévation d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (94), pour construire par surélévation cinq étages supplémentaires sur cet immeuble.

Suivant contrat d'architecte en date du 13 décembre 2017, la société JPEBME a confié à la société Cabinet [G] une mission complète d'architecture afin d'effectuer les travaux sur surélévation de l'immeuble.

La société Cabinet [G] a proposé à la société JPEBME la société Renogroup afin d'effectuer les travaux de surélévation du bâtiment.

Aux termes de l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage a confié les travaux à la société Renogroup qui s'est engagée à les débuter le 3 septembre 2018 et les achever dans un délai de quatorze mois, en contrepartie du prix total de 830 016 euros HT.

Il était convenu que les travaux seraient réalisés en une phase et en continu et que la répartition des paiements se ferait selon les modalités suivantes :

en début de travaux 20 000 euros TTC en avance de démarrage,

selon appel de fonds et avancement des travaux tous les 15 jours.

La société Renogroup a reçu la somme de 20 000 euros TTC en avance de démarrage, puis le 30 novembre 2018 la somme de 27 392,61 euros à titre d'acompte après le commencement des travaux.

Le 12 décembre 2018, la société Renogroup a reçu un courriel de M. [R], gérant de la société JPEBME, lui indiquant n'avoir donné aucun pouvoir à Mme [H] pour représenter la société, ni pour régler aucune somme en son nom et demandant la suspension immédiate des travaux et l'annulation de l'acte d'engagement pris illicitement.

Le 17 décembre 2018, la société Renogroup a confirmé la suspension de toute prestation en réponse au courriel de M. [R].

Le 18 novembre 2019, la société JPEBME a assigné les sociétés Renogroup et Cabinet [G] devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au versement de la somme de 47 392,16 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution contractuelle.

Le 11 avril 2022, la société JPEBME s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la société Cabinet [G]. Le même jour, Mme [H] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :

constate, au visa des articles 384 et suivant du code de procédure civile, l'extinction de l'instance à l'encontre de la société Cabinet [G] et se déclare dessaisi à son encontre par désistement de la société JPEBME accepté par la société Cabinet [G],

dit la société Re