Pôle 5 - Chambre 11, 14 mars 2025 — 23/03548

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFCB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce d'auxerre - RG n° 2022000381

APPELANTE

Madame [I] [O] ÉPOUSE [E]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

Assistée de Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.A. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

numéro unique d'identification : [Numéro identifiant 3] ( [Localité 6])

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Justine GRANDMAIRE, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 30 janvier 2023 qui a :

- débouté Mme [O] épouse [E] de sa fin de non-recevoir,

- condamné Mme [E] à verser à la société [7] la somme 112.002,06 euros avec intérêts à compter du 8 juin 2020,

- débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné Mme [E] à payer à la société [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par Mme [O] épouse [E] ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023 pour Mme [O] épouse [E] afin d'entendre, en application des articles 6, 9, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile, L. 223-22, L. 622-20, L. 641-4, L. 651-2, et L. 651-3 du code de commerce :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- déclarer la société [7] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire,

- déclarer l'ensemble des demandes de la société [7] à l'encontre de Mme [E] irrecevables et en tout état de cause infondées,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [E],

- considérer que les manquements que [7] impute à Mme [E] ne constituent en aucun cas des fautes d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions,

- constater que la société [7] ne justifie d'aucun préjudice lié aux manquements qu'elle impute à Mme [E],

- considérer que la responsabilité personnelle de Mme [E] en sa qualité de gérante de la société [9] ne saurait être engagée,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [E],

en tout état de cause,

- condamner la société [7] à verser la somme de 60.000 pour procédure abusive,

- condamner la société [7] à verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [7] aux entiers dépens.

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023 pour la société [7] aux fins d'entendre en application des articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil :

- déclarer la société [7] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa fin de non-recevoir, condamné Mme [E] au titre de la faute détachable des fonctions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à verser à la société [7] la somme de 112.002,06 euros,

- condamner Mme [E] au titre de la faute détachable des fonctions,

- condamner Mme [E] à verser la somme de 363.137,94 euros (à parfaire)

au titre des préjudices subis du fait de la faute détachable de ses fonctions commise

par Mme [E],

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [E] à verser la somme de 15.000 euros sur le fon