Pôle 5 - Chambre 11, 14 mars 2025 — 22/20743

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021008778

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036105 du 28/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle )

INTIMEE

S.A. LINKEO.COM

[Adresse 2]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 106 278

Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2022 par lequel il a débouté M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. [T] à payer à la société Linkeo.com la somme de 12.960 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020, condamné M. [T] à payer à la société Linkeo.com la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de toute autres demandes plus amples ou contraires et condamné M. [T] aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2022 par M. [Z] [T] ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023 pour M. [Z] [T] afin d'entendre :

- recevoir M. [T] en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- débouter la société Linkeo.com de l'intégralité de ses prétentions,

- réduire subsidiairement les demandes la société Linkeo.com à de plus justes proportions,

- condamner la société Linkeo.com à verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Linkeo.com à payer à Me [V] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2023 pour la société Linkeo.com afin d'entendre, en application des articles es articles 1103 et 1104 du code civil, L. 441-10, D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce ;

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [T] ,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] exerçant sous le nom commercial Philservices 31 au paiement de la somme de 12.960 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020, débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts, condamné M. [T] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [T] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que M. [T] a souscrit le 22 février 2018 au bon de commande de la société Linkeo.com pour la location d'une solution logicielle de référencement d'un site Web pour une durée de 48 mois et moyennant une somme mensuelle de 100 euros, puis les parties ont convenu le 5 février 2019 un avenant pour l'achat d'espaces adwords au prix de mensuel de 240 euros TTC en vertu duquel le 22 février la société Linkeo.com a adressé à M. [T] un nouvel échéancier pour le versement de mensualités 360 euros TTC.

Après s'être acquitté des douze premières mensualités, M. [T] a interrompu leur versement de sorte que le 29 mai 2019, la société Linkeo.com l'a vaineme