Pôle 5 - Chambre 11, 14 mars 2025 — 22/18939

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVMF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce d'auxerre

APPELANTS

Maître [T] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « Medi@ pub »

[Adresse 1]

[Localité 4]/ france

Madame [U] [C] ÉPOUSE [E]

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

Assistées de Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.C.A. CAP VITAL SANTE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

numéro unique d'identification : 391 006 814 ( AUXERRE)

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Justine GRANDMAIRE, avocate au barreau de PARIS

S.A. GAULTIER COLLETTE

[Adresse 6]

[Localité 3]/ SUISSE

Représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Cap Vital commercialise du matériel médical au travers d'un réseau de distribution de 250 points de vente et qu'elle anime notamment au moyen d'un site Web.

Par contrat du 3 janvier 2013, la société Cap Vital a convenu avec la société Media Pub, agence de communication et de publicité, dirigée par Mme [C] épouse [E], un contrat à durée indéterminée par lequel elle lui a confié, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle, les missions suivantes : conseil général en communication, stratégie de communication, pige institutionnelle et concurrentielle, prestations de 'Community management' et organisation de la convention annuelle de société Cap Vital.

Le 3 janvier 2017, les parties ont convenu d'un nouveau mandat pour une durée de cinq ans stipulant à son article 10 les missions d'achats d'espaces publicitaires ainsi que différents travaux pour des impressions publicitaires dont la société Media Pub a confié l'exécution à la société Media Post.

Par lettre du 25 septembre 2019, la société Cap Vital a dénoncé à la société Media Pub la fin de leur relation commerciale avec effet immédiat aux motifs qu'elle a conservé des remises que la société Media Post lui avait concédées et qu'elle a facturé des prestations Media Post assorties de taux de commission 'aberrants'.

* *

A la suite de cette résiliation anticipée du 25 septembre 2019, la société Cap Vital santé a, le même jour, assigné la société Media Pub devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de 'constater les pratiques mises en ouvre par la société Media Pub en violation des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite 'loi Sapin'', de 'constater la violation parla société Media Pub des dispositions à titre principal, de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce' et 'à titre subsidiaire, de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce' et de 'fixer au passif de la société Media Pub pour la somme de 343.137,94 euros en réparation du préjudice'.

Sur cette première assignation de la société Cap Vital santé, et à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 mai 2024, n° RG 22/04961, déclaré irrecevable la demande de la société Cap Vital santé fondée sur les articles 1382, devenu 1240 du code civil, 1984 du code civil et de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction saisie pour l'appréciation des demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 1er, du code de commerce et débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

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La société Media et Mme [E] reprochant pour leur part à la société Cap V