Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 24/01403
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 9]
N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEB
Copies le : 13/03/25
à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SARL ARCOLE
la SCP ABCD
Grosse le 13/03/25
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 13 MARS 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. FRI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 05 Avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D'UNE PART,
ET :
[I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
[R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
[O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
[X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
[L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Karine DUBOIS, membre de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L'INCIDENT- INTIME
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 30 JANVIER 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 13 MARS 2025.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
- débouté M. [L] [E], Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] (venant tous aux droits de M. [D] [Y] décédé) de leur demande fondée sur l'exception d'incompétence,
- débouté la SAS Fri de sa demande en paiement,
- condamné la SAS Fri à payer la somme de 1 500 euros à Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Fri à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Fri de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Fri aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,52 euros.
Suivant déclaration du 30 avril 2024, la SASU Fri a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant M. [D] [Y], M. [L] [E], Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y].
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusion d'incident notifiées le 6 janvier 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 avril 2024,
Vu la déclaration d'appel principal de la société Fri du 30 avril 2024,
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du rôle de l'appel principal de la société Fri notifiées le 13 septembre 2024 par Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] en qualité d'héritiers de M. [D] [Y],
- constater que la société Fri a versé le 4 décembre 2024 la somme de 1 658,06 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 avril 2024,
- condamner la société Fri à verser une indemnité de 1 000 euros à Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] en qualité d'héritiers de M. [D] [Y], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fri aux dépens de l'instance d'incident.
Par conclusions d'incident du 29 octobre 2024, M. [L] [E] a sollicité la caducité de la déclaration d'appel du 30 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2025, M. [L] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant formées par la SASU Fri,
Par conséquent,
- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 30 avril 2024 numéro 24/00950, enregistrée le 14 juin 2024 sous le RG 24/01403, formée par la SASU Fri,
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