Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 23/00938
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 67 - 25
N° RG 23/00938
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYPM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 03 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288118378994
S.A. COFIDIS,
Société à directoire et conseil de surveillance,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [W] [V] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 20'100'euros, remboursable en 120 mensualités de 265,17 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,58'% l'an.
Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis a mis en demeure M. [V] de régulariser la situation dans un délai de huit jours par courrier du 2 mars 2022 adressé sous pli recommandé présenté le 5 mars suivant, puis a prononcé la déchéance du terme de son concours le 18 mars 2022 en mettant en demeure M. [V] de lui régler la somme totale de 21'081,01 euros le 24 mars 2022.
Par acte du 23 septembre 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, a':
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis au titre du prêt personnel n° 28990000853909 souscrit par M. [W] [V] le 8 octobre 2019,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt personnel n° 28990000853909 souscrit par M. [W] [V], à compter de cette date,
- condamné M. [W] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 16'135,76 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 28990000853909 souscrit le 8 octobre 2019,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [V] aux entiers dépens.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2023 à M. [V], remises au greffe par voie électronique le 12 juin suivant, la société Cofidis demande à la cour de':
- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 21'141,50'euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner M. [W] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 16'135,76'euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
- co