Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 23/00748
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 62 - 25
N° RG 23/00748
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYBW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 01 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288391708116
S.A. YOUNITED,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à M. [X] [V], le 19 juillet 2018 par voie électronique, un prêt personnel d'un montant de 15'000 euros, avoir vainement mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances restées impayées, avoir provoqué la déchéance du terme de son concours puis de nouveau vainement mis en demeure M. [V] de lui payer la somme totale de 12'731,92'euros, la société Younited a fait assigner M. [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 8 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, en retenant que la société Younited ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [V] au prêt litigieux, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Younited crédit à l'encontre de M. [X] [V], au titre du prêt personnel n° 5302738 souscrit électroniquement le 19 juillet 2018';
- débouté la société Younited Crédit de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [V], au titre du prêt n° 5302738 souscrit le 19 juillet 2018';
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Younited crédit aux entiers dépens.
La société Younited a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2023, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, qui ne contiennent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes écritures signifiées le 15 mai 2023 à M. [V], la société Younited demande à la cour de':
- déclarer la SA Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [X] [V] à payer à la SA Younited la somme de 12'731,92'euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 27 août 2020,
- condamner M. [X] [V] à payer à la SA Younited la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2024, pour l'affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [V], assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :