5ème chambre sociale PH, 14 mars 2025 — 24/03475
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03475 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAV
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes, décision attaquée en date du 03 Octobre 2024, enregistrée sous le n°
Madame [E] [O]
Chez [V] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. GSF PHOCEA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03475 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAV ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 31 mai 2019, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes dirigées contre son employeur, la SAS GSF Phocea.
Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SAS GSF Phocea à payer à Mme [E] [V] épouse [O] des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté Mme [E] [V] épouse [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;
- Débouté la SAS GSF Phocea de l'ensemble de ses demandes;
- Laissé les entiers dépens à la charge de la SAS GSF Phocea.
Par déclaration d'appel du 4 novembre 2024, Mme [O] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par message diffusé par RPVA le 7 février 2025, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel a interrogé le conseil de l'appelante au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Maître Desmots n'a fait valoir aucune observation.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile énonce:
"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de
procédure civile, la déclaration d'appel du 4 novembre 2024 est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Disons que la déclaration d'appel de Mme [O] [E] du 4 novembre 2024 est caduque
Condamnons Mme [O] [E] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT