5ème chambre sociale PH, 14 mars 2025 — 24/03451
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03451 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5W
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 11 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F22/00062
S.A.S. YDEO FINANCE La SAS YDEO FINANCE,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [W] [I] Intimée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03451 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5W ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 2 février 2022, Mme [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester le licenciement qui lui a été notifié par son employeur, la société Ydeo Finance, le 2 août 2021 au motif d'une insuffisance professionnelle.
Par jugement du 11 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a jugé le licenciement de Mme [I] abusif et a condamné la Sarl [U] [C] Activity Waters à lui payer des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre du licenciement abusif, ainsi qu'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 30 octobre 2024, la société Ydeo Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 février 2025, Mme [W] [I], demande au conseiller de la mise en état de:
- Constater que la société Ydeo Finance était dépourvue de la personnalité juridique, et donc de la capacité d'ester en justice, lorsqu'elle relevait appel le 30.10.2024 ;
- Juger que le défaut de personnalité juridique de la société Ydeo Finance rend l'appel irrecevable ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la société Ydeo Finance par acte du 30.10.2024 ;
- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 30.10.2024 émise par la société Ydeo Finance ;
- Juger que l'irrégularité de fond affectant cette déclaration d'appel n'est pas couverte par l'intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters ;
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [U] [C] Activity Waters , venue aux droits de la société Ydeo Finance, aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [I] fait valoir que:
- en mars 2023, soit au cours de la procédure de 1ère instance, la société Ydeo Finance faisait l'objet d'une fusion-absorption avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société [U] [C] Activity Waters;
- à compter du 23.03.2023, la société Ydeo Finance était radiée, cette radiation étant publiée au Bodacc le 30.03.2023;
- Il en résulte qu'au cours de la procédure prud'homale de 1ère instance, la société absorbée Ydeo Finance perdait la personnalité juridique et la société absorbante [U] [C] Activity se substituait donc de plein droit à cette dernière dans le litige prud'homal l'opposant à elle;
- la société Ydeo Finance étant dépourvue de la personnalité juridique lorsqu'elle relevait appel le 31.10.2024, l'appel doit être déclaré irrecevable et l'irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d'ester en justice n'est pas susceptible d'être couverte postérieurement par l'intervention volontaire et le dépôt de conclusions de la société [U] [C] Activity Waters.
Par conclusions du 28 février 2025 et du 07 mars 2025, la Sarl [U] [C] Activity Waters demande au conseiller de la mise en état de:
- Constater que la société Ydeo Finance continue de pouvoir agir en justice malgré sa radiation, en raison des circonstances spécifiques de la procédure en cours et de la poursuite des actions judiciaires par M. [U] [C],
- Prononcer la validité et la recevabilité de la déclaration d'appel ;
- Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters ;
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure d'appel introduite au nom de la SARL [U] [C] Activity Waters en date du 27.02.2025 sous le RG 25/00624 ;
- Condamner Mme [I] à régler à la société [U] [C] Activity Waters la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'incident.
La Sarl [U] [C] Activity Waters soutient que:
- une société radiée peut continuer à exister à des fins judici