5ème chambre sociale PH, 14 mars 2025 — 24/03316

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/03316 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPP

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section IN, décision attaquée en date du 19 Septembre 2024, enregistrée sous le n° F23/00057

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

APPELANT

S.A.S. MOULIN CHARPENTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIME

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03316 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPP ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 11 août 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas pour contester le licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude le 30 mars 2023, voir juger que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 19 septembre 2014, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a débouté M. [V] de ses demandes ainsi que la société Moulin Charpente de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 16 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par message RPVA du 21 janvier 2025, le greffe de la chambre sociale a demandé aux parties de faire leurs observations au visa de l'article 908 du code de procédure civile sur la caducité de l'appel.

Par courrier du 23 janvier 2025 transmis par RPVA, Maître Elodie Boronad, conseil de la société intimée, a demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier du 26 janvier 2025 transmis par RPVA, Maître Frédéric Demoly, conseil de l'appelant a fait valoir qu'il avait rencontré:

1°) des difficultés personnelles, dès lors que, exerçant son activité professionnelle à titre individuel et sans personnel, la charge ne repose que sur lui;

- son épouse accueillant, à leur domicile, deux personnes âgées et handicapées dans le

cadre des dispositions des articles L 441-1 à L 411.4 du Code de la Famille, il avait dû assurer une présence quasi-permanente à son domicile depuis le 20 décembre 2024, date à laquelle son épouse a été sollicitée par la Réserve Sanitaire instaurée par Santé Publique France pour intervenir à Mayotte afin de porter des secours médicaux aux sinistrés du cyclone Chido survenu le 14/12/2024, étant précisé qu'ils sont parents d'un adolescent;

2°) des difficultés informatiques dés lors qu'il ne dispose pas de matériel informatique à son domicile et que sa clé RPVA est attachée à son cabinet d'[Localité 4]; d'autre part l'alerte de son logiciel de gestion n'a pas fonctionné.

Il fait valoir en conséquence qu'il a été particulièrement restreint dans sa capacité de gestion des dossiers en cours, et que le point essentiel pour lui est de ne pas priver son client d'accès à une contestation effective du jugement dont appel, ce qui causerait un préjudice moral s'ajoutant à celui dans le cadre de relation contractuelle et non indemnisable.

MOTIFS

L'article 908 énonce:

"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."

L'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, applicable au litige, énonce:

"En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911."

Il est constant que Maître [K] [B] a conclu pour le compte de M. [Z] [V] le 26 janvier 2025 sans respecter le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile sus-visé.

En outre, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne peut être écartée qu'en cas de force majeure, c'est-à dire en cas de survenance d'un événement imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle de la personne concernée.

Les difficultés personnelles tenant à l'organisation familiale ne répondent pas à la définition de la force majeure.

S'agissant des difficultés informatiques invoquées, elle ne sont justifiées par aucun élément per