5ème chambre sociale PH, 14 mars 2025 — 22/03752

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/03752 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCI

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section IN, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 18/00327

S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la

SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIME

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03752 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCI ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 17 novembre 2022, la SAS COLAS France a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 29 septembre 2022 qui a :

« Constaté que la société COLAS FRANCE fait une application illicite de l'abattement forfaitaire spécifique de 10% ;

Ordonné à la société COLAS FRANCE de régulariser auprès de la caisse PROBTP, Pôle Emploi, CPAM, URSSAF, Impôts, Complémentaire santé ainsi que tout organisme social impacté par le calcul illicite de l'abattement forfaitaire spécifique portant sur les éléments de salaire rectifié de Monsieur [N] en supprimant l'abattement forfaitaire spécifique de 10% en remontant jusqu'à juillet 2015 dès la notification du présent jugement.

Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement pour la régularisation auprès des caisses de cotisations sociales afférente ;

Condamné la société COLAS FRANCE à rectifier les bulletins de salaire du demandeur à compter du mois de juillet 2015 en supprimant l'abattement illicitement appliqué qu'au paiement des sommes rectifiées suite au recalcul par les organismes concernés dans un délai raisonnable avec un délai maximum de 12 mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;

Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du délai fixé de 12 mois pour la régularisation des fiches de paye ainsi que des éléments de salaire rectificatifs dû suite à recalcul des organismes sociaux ;

Fixé les intérêts à taux légal au jour de la convocation en BCO pour les éléments de droit et au jour de la notification du présent pour les éléments irrépétibles ;

Condamné la société COLAS à payer à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de droit ;

Condamné la société COLAS FRANCE aux éventuels dépens ;

Débouté la société COLAS FRANCE du surplus de ses demandes. »

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 17 février 2025, la SAS COLAS France demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

- déclarer irrecevables les pièces de Monsieur [N] n°129 à 155 pour absence de communication avant l'ordonnance de la clôture de l'instruction.

- rejeter les conclusions n°2 de Monsieur [N] et le bordereau de pièces y annexé notifiées

par l'intimé le 5 février 2025 à 13 h 28,

- débouter l'intimé de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Elle expose que :

- elle avait conclu le 21 juillet 2023, un avis de fixation a été notifié aux parties le 13 août 2024 pour une audience du 5 mars 2025, la clôture a été fixée au 5 février 2025 à 16h, M. [N] a notifié des conclusions n°2 avec un nouveau bordereau de pièces le 5 février 2025 à 13h28,

- aucune des pièces visées sur ce bordereau n'a, en revanche, été communiquée à l'avocat

constitué pour la société COLAS France, ni avant, ni après l'ordonnance de clôture lors de la rédaction des conclusions d'incident,

- ces conclusions ont été déposées trois heures avant la clôture de l'instruction dans le seul but de viser de nouvelles pièces pour tenter de démontrer, d'après l'indication figurant en page 31 des conclusions n°2, que le salarié n'aurait pas perçu les indemnités de petits et grands déplacements en intégralité, ce délai n'a pas permis à la société COLAS France de pouvoir répondre et ce d'autant plus que les nouvelles pièces produites ne lui ont pas été communiquées,

ces conclusions n° 2 seront donc rejetées pour tardiveté,

- le simple visa en bloc de ces 27 pièces nouvelles entre parenthèses ne constitue pas un moyen,

même de fait,

- ces « conclusions n°2 » et le bordereau les accompagnant ne satisfont pas non plus à l'article 9 du Code de Procédure Civile concernant la preuve loyale des fait nécessaires au succès d'une prétention, puisque l'intimé n'a pas même pris le soin d'étayer ce visa des moyens de fait ou de droit à l'appui desquels ces pièces viendraient, les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile sont eux aussi bafoués.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 5 mars 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société COLAS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions de M. [N] ;

- déclarer recevables les pièces individuelles communiquées n°129 à 155 par M. [N] ;

- déclarer recevables les conclusions n°2 de M. [N] et le bordereau de pièces y annexé notifiées le 5 février 2025 à 13h28 ;

Il fait valoir que :

- l'ordonnance de clôture a été respectée puisque les pièces ont été notifiées la veille de la clôture soit le 4 février 2022,

- la société COLAS France ne souhaite pas répondre aux dernières pièces , cette communication immédiatement avant la clôture n'est en rien de nature à porter atteinte aux droits de la défense et à la loyauté des débats : si la société COLAS entendait soutenir qu'elle a trouvé un accord avec M. [N] sur la manière dont lui sont remboursés les frais de déplacement, elle l'aurait déjà conclu : l'unique objet de cette communication était de montrer que la situation dénoncées dans les précédents conclusions perdurait et de justifier de l'embauche de M. [N] par contrat de mission intérimaire trois ans avant son embauche en CDI, ainsi que mentionné dans les conclusions du 27 avril 2023, page 27/38 § 3 ;

- il ne présente aucune demande nouvelle.

Les parties ont été informées que la décision serait rendue ce jour.

MOTIFS

Selon l'article 15 du code de procédure civile :

«Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense».

L'article 16 précise :

«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».

Les conclusions n°2 communiquées le jour de la clôture sont complétées par la phrase suivante : «Monsieur [N] verse au débat toutes les pièces démontrant que cette pratique a continué et qu'il a continué à les dénoncer, en vain. (Pièces n°129 à 155).»

Les pièces nouvelles sont les suivantes :

Pièce n°129 : Bons de délégation année 2023

Pièce n°130 : Bons de délégation année 2024

Pièce n°131 : Bon de délégation Janvier 2025

Pièce n°132 : RÉUNIONS CSE ANNEE 2019

Pièce n°133 : RÉUNIONS CSE ANNEE 2020

Pièce n°134 : RÉUNIONS CSE ANNEE 2021

Pièce n°135 : RÉUNIONS CSE ANNEE 2022

Pièce n°136 : RÉUNIONS CSE ANNEE 2023

Pièce n°137 : RÉUNIONS CSE ANNEE 2024

Pièce n°138 : Relevé de salaires établi le 06/11/2017 par ADECCO Group pour Mr [N] [J] pour les périodes de 1986 à 1989 et de 1994 et 1995(1)

Pièce n°139 : Courriels adressés par Mr [P] du 27/01/20210 au 01/02/2010 relatifs au paiement des heures de trajet de Mr [N] [J]

Pièce n°140 : Courrier adressé le 22/02/2010 par COLAS à Mr [N] [J] relatif à la disparition de la prime "BENA" au profit d'une prime exceptionnelle

Pièce n°141 : Mandat d'assistance confié à Mr [N] [J] par le salarié Mr [L] [H] pour l'assister à un entretien préalable à sanction prévu le 21 février 2024

Pièce n°142 : Lettre de convocation adressée le 28/04/2024 par l'ENM à Mr [N] [J] relatif à la formation de conseille prud'hommes

Pièce n°143 : Demande d'autorisation d'absences pour Mr [N] [J] pour assister à la formation initiale obligatoire de conseiller prud'homme prévue du 28 au 29/03/2024

Pièce n°144 : Programme ENM relatif à la formation de conseiller prud'hommes prévue sur 2 jours

Pièce n°145 : Attestation de présence de Mr [N] [J] établie le 08/03/2024 par la CARSAT [Localité 7]

Pièce n°146 : Justificatif de déplacement de Mr [N] [J] du CTR2 le 8 mars 2024

Pièce n°147 : Courrier RAR adressé le 15/03/2024 par Mr [N] [J] à COLAS relatif à sa

contestation de l'avertissement reçu le 21/02/2024

Pièce n°148 : ASSISTANCE DU SALARIÉ COLAS [Localité 5] 21 FÉVRIER 2024

Pièce n°149 : FORMATION CSST OPPBTP LIEU COLAS CENTRE DE [Localité 4] DU 09 AU 13 OCT 2023

Pièce n°150 : Capture d'écran de l'itinéraire de Mr [N] [J] domicile/ dépôt pour assister aux différentes réunions du personnel et IRP

Pièce n°151 : Certificat de congés établie le 30/05/2024 attestant de l'ancienneté de Mr [N] [J] au sein de l'entreprise COLAS

Pièce n°152 : Note de service établie le 16/05/2002 par COLAS à la prime de conduite

Pièce n°153 : Relevé de salaires établi le 06/11/2017 par ADECCO Group pour Mr [N] [J] pour les périodes du 17/01/1997 au 01/12/2000

Pièce n°154 : Relevé de salaires établi le 31/10/2017 par ADECCO Group pour Mr [N] [J] pour les périodes de 04/12/2000 au 29/06/2001

Pièce n°155 : Certificat de travail établi le 31/10/2017 par ADECCO pour Mr [N] [J] pour la période du 17/01/97 au 17/05/2001

M. [N] ne formule aucun complément de demande ou d'actualisation de l'indemnisation qu'il réclame en réparation du préjudice qu'il invoque, la plupart des pièces nouvelles font référence aux déplacements qu'il dit avoir effectués dans le cadre de ses mandats syndicaux pour lesquels il demande un remboursement forfaitaire de frais (7500 euros à titre de rappel d'indemnités de frais de transport et de trajet).

Ces éléments ne sont pas de nature à affecter le principe de la contradiction et de nuire aux intérêts de la SAS COLAS France.

La demande est en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Rejetons la demande de la SAS COLAS France,

Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT