5ème chambre sociale PH, 14 mars 2025 — 22/03744

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/03744 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUBS

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 18/00379

S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la

SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIME

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03744 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUBS ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 17 novembre 2022, la SAS COLAS France a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 29 septembre 2022 qui a :

«Constaté que la société COLAS FRANCE fait une application illicite de l'abattement forfaitaire spécifique de 10% ;

Ordonné à la société COLAS FRANCE de régulariser auprès de la caisse PROBTP, Pôle Emploi, CPAM, URSSAF, Impôts, Complémentaire santé ainsi que tout organisme social impacté par le calcul illicite de l'abattement forfaitaire spécifique portant sur les éléments de salaire rectifié de Monsieur [N] en supprimant l'abattement forfaitaire spécifique de 10% en remontant jusqu'à juillet 2015 dès la notification du présent jugement.

Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement pour la régularisation auprès des caisses de cotisations sociales afférente ;

Condamné la société COLAS FRANCE à rectifier les bulletins de salaire du demandeur à compter du mois de juillet 2015 en supprimant l'abattement illicitement appliqué qu'au paiement des sommes rectifiées suite au recalcul par les organismes concernés dans un délai raisonnable avec un délai maximum de 12 mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;

Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du délai fixé de 12 mois pour la régularisation des fiches de paye ainsi que des éléments de salaire rectificatifs dû suite à recalcul des organismes sociaux ;

Fixé les intérêts à taux légal au jour de la convocation en BCO pour les éléments de droit et au jour de la notification du présent pour les éléments irrépétibles ;

Condamné la société COLAS à payer à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de droit ;

Condamné la société COLAS FRANCE aux éventuels dépens ;

Débouté la société COLAS FRANCE du surplus de ses demandes. »

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 17 février 2025, la SAS COLAS France demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

déclarer irrecevables et à tout le moins rejeter le bordereau de pièces complémentaire et les pièces 7 à 28 communiquées par M [N] le 4 février 2025 à 16h 55,

débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Elle expose que :

- elle avait conclu le10 juillet 2023, un avis de fixation a été notifié aux parties le 13 août 2024 pour une audience du 5 mars 2025, la clôture a été fixée au 5 février 2025 à 16h, M. [N] a notifié un bordereau de pièces complémentaires et communiqué des nouvelles pièces n° 7 à 28 le 4 février 2025 à 16h55,

- cette notification tardive est d'une grande déloyauté puisque l'intimé vise (sur son bordereau uniquement) et communique des pièces anciennes datant de 2015 à 2019, pour l'essentiel antérieures à la déclaration d'appel, ce délai de notification n'a pas permis à la société COLAS France de pouvoir prendre connaissance de ces 22 nouvelles pièces,

- la notification d'un simple bordereau de communication de pièces complémentaire (sans conclusions) et la communication des 22 nouvelles pièces qu'il vise ne satisfont pas, non plus,

à l'article 9 du Code de Procédure Civile concernant la preuve loyale des faits nécessaires au succès d'une prétention, puisque l'intimé n'a même pas pris le soin d'étayer cette communication de pièces, de moyens de fait ou de droit, ni de viser une prétention à l'appui de laquelle ces pièces viendraient,

- des pièces visées sur un bordereau non annexé à des conclusions sont d'office irrecevables.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 5 mars 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société COLAS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces déposées le 4 février 2025 par Monsieur [N] ;

- déclar