Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/01092
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /24 du 18 novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZO
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11-21-289, en date du 07 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [O] [V] veuve [L]
domiciliée [Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Organisme [13],
dont le siège social se situe au Chez Synergie [Adresse 1]
Non représenté
Société [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Etablissement CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL DE CESU,
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représenté
S.A. [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Société SIP [Localité 16],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
S.A. [18],
dont le siège social se situe au [Adresse 21]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
S.A.S. [19],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [J] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 9 novembre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement avec apurement total des créances sur la durée maximale de 44 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 685 euros.
Les époux [L] ont contesté les mesures imposées au motif que le montant de la mensualité était trop important, et ont sollicité le rééchelonnement avec apurement total de leur endettement sur une durée plus longue (84 mois).
M. [J] [L] est décédé le 27 septembre 2023.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a notamment :
- constaté «la mise à néant de la décision de la commission de surendettement (..) à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L. 733-13 du code de la consommation»,
- constaté que la situation de Mme [O] [V] veuve [L] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation,
- ordonné la suspension d'exigibilité des obligations de Mme [O] [V] veuve [L] pour une durée de douze mois à compter du jugement, conformément à l'article L. 733-1, 4°, du code de la consommation,
- invité Mme [O] [V] veuve [L] avant l'expiration de ce délai soit à trouver un accord amiable avec ses créanciers, soit à saisir de nouveau la commission de surendettement pour envisager les mesures adaptées.
Le juge a retenu que la pension de retraite versée à Mme [O] [V] veuve [L] à hauteur de 876 euros (âgée de 80 ans), était insuffisante à couvrir ses charges courantes évaluées à 1 798 euros (comprenant un loyer de 982 euros).
Le jugement a été notifié à Mme [O] [V] veuve [L] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 21 mai 2024.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 25 mai 2024, Mme [O] [V] veuve [L] a interjeté appel dudit jugement en faisant valoir que sa situation ne devrait pas s'améliorer dans les douze mois, et que la partie de la pension de réversion lui revenant ne lui était pas