Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/00891

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Texte intégral

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /24 du 18 novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00891 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLC

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection d'EPINAL, R.G.n° 23/1951, en date du 12 avril 2024,

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

domicilié [Adresse 2]

Comparant en personne

INTIMÉS :

Monsieur [R] [N]

domicilié [Adresse 4]

Comparant en personne

Madame [L] [B] épouse [N]

domiciliée [Adresse 4]

Comparante en personne

S.A.S. [9],

dont le siège social se situe au [Adresse 5]

Non représentée

Société [7],

dont le siège social se situe au [Adresse 3]

Non représentée

Madame [C] [P]

domiciliée [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [R] [N] et Mme [L] [B] épouse [N] (ci-après les époux [N]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d'une durée de 30 mois.

Le 27 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 54 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à hauteur de 158 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.

M. [T] [O], créancier en sa qualité d'ancien bailleur des époux [N], a contesté les mesures imposées en se prévalant de leur mauvaise foi, et a sollicité la reprise du premier plan prévu en 2019 prévoyant l'apurement total de la dette de 10 865,93 euros par une mensualité de 100,02 euros suivie de 25 mensualités de 430,64 euros.

Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a déclaré les époux [N] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et a ordonné le rééchelonnement des créances tel qu'approuvé par la commission de surendettement le 27 juillet 2023.

Le juge a retenu que seule l'absence de bonne foi des époux [N] était soutenue par M. [T] [O] qui n'apportait aucun élément pouvant tendre à démontrer leur mauvaise foi. Il a rappelé qu'à défaut de contestation par M. [T] [O] de la décision de recevabilité des époux [N] rendue par la commission de surendettement le 27 avril 2023, celui-ci ne pouvait en tout état de cause que se prévaloir du comportement des époux [N] postérieur à cette date.

Le jugement a été notifié à M. [T] [O] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 17 avril 2024.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 18 avril 2024, M.[T] [O] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a pour conséquence l'effacement d'une somme de 663,07 euros après un rééchelonnement de 54 mois. Il a précisé que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les époux [N] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 10 mars 2023, saisi à sa requête d'une contestation de leur recevabilité à la procédure de surendettement concernant leur seconde saisine de la commission. Il a rappelé que le premier dépôt d'une requête des époux [N] auprès de la commission de surendettement avait donné lieu à un jugement du 19 décembre 2019, confirmé à hauteur de cour le 19 octobre 2020 (ayant établi un plan d'apurement total de la