Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00871

other Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /24 du 14 octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJX

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 22/196, en date du 15 mars 2024,

APPELANTE :

Madame [O] [U]

domicilié [Adresse 2]

Comparante en personne

INTIMÉES :

Association [24],

dont le siège social se situe au [Adresse 9]

Non représentée

Etablissement [18],

dont le siège social se situe au Chez [29] - [Adresse 19]

Non représenté

Société [30],

dont le siège social se situe au [Adresse 5]

Non représentée

Société [15],

dont le siège social se situe au [Adresse 14]

Non représentée

Société [21],

dont le siège social se situe au Chez [17] [Adresse 20]

Non représentée

Organisme [16],

dont le siège social se situe au [Adresse 27]

Non représenté

Société [13],

dont le siège social se situe au [Adresse 3]

Non représentée

Société TRESORERIE [Localité 25],

dont le siège social se situe au [Adresse 8]

Non représentée

[23],

dont le siège social se situe au [Adresse 6]

Non représentée

Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe au [Adresse 4]

Non représentée

Société [26] EST ET CENTRE EST,

dont le siège social se situe au [Adresse 7]

Non représentée

Société TRESORERIE [Localité 11] [Localité 12],

dont le siège social se situe au [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 14 octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [O] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le 2 août 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, avec apurement total de l'endettement sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 301 euros. Ces mesures ont été notifiées à Mme [O] [U] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 4 août 2022.

Par courrier simple en date du 23 août 2022 adressé à la commission de surendettement, Mme [O] [U] par l'intermédiaire de l'association [24] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la mensualité prévue était trop élevée au regard de la charge de ses deux petits-enfants en qualité de tiers digne de confiance ([Z] et [Y]) et de l'absence de versements des prestations familiales à son profit.

A l'audience, Mme [O] [U] a précisé qu'elle percevait une retraite et un salaire (au titre d'un emploi en qualité de chauffeur accompagnateur sur un lieu de travail distant de 70 kilomètres de son domicile), ainsi qu'une allocation en qualité de tiers digne de confiance pour [Z], mineure.

Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [O] [U] contre les mesures imposées le 2 août 2022.

Le juge a retenu que la contestation des mesures imposées avait été formée par courrier simple, contrairement aux dispositions prévues par l'article R. 733-6 du code de la consommation, et qu'à défaut de mention figurant sur l'enveloppe relative à la date de son expédition, le recours avait été enregistré par la commission le 6 septembre 2022, soit au delà du délai de contestation imparti expirant le 5 septembre 2022 à 24 heures.

Le jugement a été notifié à Mme [O] [U] suivant courri