Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00730

other Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /24 du 14 octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK72

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G.n° 24/00027, en date du 29 mars 2024,

APPELANTS :

Madame [J] [N],

domiciliée [Adresse 12]

assistée de Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Joris DEGRYSE, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [W] [B]

domicilié [Adresse 12]

Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL

substitué par Me Joris DEGRYSE, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur [R] [K],

sis au [Adresse 8]

Non représenté

Madame [E] [A],

sise au Chez Mme [O] - [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [X] [D],

sise au [Adresse 2]

Non représentée

Monsieur [G] [V],

sis au [Adresse 7]

Non représenté

Madame [L] [M],

sise au [Adresse 5]

Non représentée

S.N.C. SOCIÉTÉ [15],

dont le siège social se situe au [Adresse 3]

Non représentée

S.A. [10],

dont le siège social se situe au [Adresse 6]

Non représentée

S.A. SOCIÉTÉ [11],

dont le siège social se situe au [Adresse 4]

Non représentée

S.N.C. SOCIÉTÉ [13] M. [H] [U],

dont le siège social se situe au [Adresse 9]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [J] [N] et M. [W] [B] (ci-après les consorts [N]-[B]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d'une durée de neuf mois.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 24 novembre 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 75 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 363 euros, avec effacement partiel du solde de l'endettement restant dû à son terme. Les mesures ont été subordonnées à la liquidation de l'épargne du couple d'un montant total de 11 500 euros.

Mme [L] [M], Mme [E] [A] et la société [10], créanciers déclarés à la procédure de surendettement, ont contesté les mesures imposées.

A l'audience, Mme [E] [A] s'est prévalue de la mauvaise foi des consorts [N]-[B] au regard de leur train de vie résultant des photographies publiées sur les réseaux sociaux, et a informé le tribunal de la création de la société [14] par M. [W] [B] en août 2022, avec signature des statuts une semaine après la recevabilité de leur dossier à la procédure de surendettement, et de la nomination de Mme [J] [N] en qualité de directrice de ladite société, celle-ci bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à M. [W] [B] qui lui a cédé les parts détenues dans la société le 1er mars 2023 pour un montant de 2 450 euros. Elle a constaté que la signature du médecin sur les documents médicaux produits par Mme [J] [N] était différente sur chaque document, et que les documents comptables communiqués ne permettaient pas d'identifier le cabinet comptable les ayant établis.

Les consorts [N]-[B] ont affirmé qu'aucune rémunération ne pouvait leur être versée par la société qu'ils avaient créée dans le but de permettre à Mme [J] [N] de travailler, malgré la maladie dont elle souffre. Par courrier du 30 octobre 2023, Mme [J] [N] a indiqué au tribunal qu'elle avait é