2ème Chambre, 28 novembre 2024 — 24/00612

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 28 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKXJ

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00014, en date du 25 janvier 2024,

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

domicilié13 [Adresse 8]

Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE

INTIMÉS :

Monsieur [X] [Z],

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (55), domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

La SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE,

société anonyme dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (CPAM) DE LA MEUSE,

dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [L] [C], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 17 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2018, M. [G] [J], piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [Z], assuré par la compagnie Aviva devenue Abeille Assurances Iard et Santé.

Présentant des contusions au visage et s'étant brisé des dents, M. [J] a été transporté à l'hôpital.

Une expertise médicale a été ordonnée par une ordonnance de référé en date du 17 janvier 2022 et confiée au docteur [W], qui a clôturé son rapport le 26 août 2022, constatant que la victime n'était pas consolidée, étant dans l'attente de la réalisation d'implants dentaires.

La société Aviva, assureur du véhicule conduit par M. [Z], a refusé toute indemnisation à l'amiable au motif que M. [J] avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.

Par actes d'huissier en date des 19, 21 et 22 décembre 2022, M. [J] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, la SA Abeille Iard et Santé et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, pour obtenir la condamnation de M. [Z] et son assureur à l'indemniser provisionnellement de son préjudice corporel.

M. [J] a demandé au tribunal de :

- condamner in solidum la SA Abeille assurances Iard et Santé et M. [Z] à lui payer la somme de 52 019,60 euros à titre de provision sur le préjudice subi dans l'attente de la consolidation,

- dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Meuse,

- condamner la SA Abeille assurances Iard et Santé et M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Aviva et M. [Z] aux entiers dépens.

La SA Abeille Iard et Santé et M. [Z] ont demandé au tribunal de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et, subsi-diairement, de déclarer suffisantes et satisfactoires leurs offres provisionnelles (à hauteur de 10 442,10 euros) et les valider.

Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- constaté que la victime a commis une faute inexcusable, cause unique de l'accident, excluant le droit à indemnisation,

- débouté M. [J] de ses demandes,

- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Meuse,

- condamné M. [J] aux dépens.

Le tribunal a considéré que M. [J], qui était en état d'ébriété au moment de l'accident, a commis une faute inexcusable, cause uni