2ème Chambre, 3 octobre 2024 — 24/00522
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQR
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire D' EPINAL, R.G. n° 21/01896, en date du 20 février 2024,
APPELANTE :
La SA BANQUE CIC EST
société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754800712 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [R], [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (88) domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 6 septembre 2010, la SA Banque CIC Est a consenti à Mme [I] [P] épouse [G] un prêt d'un montant de 148 000 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire, et hypothécaire, de M. [R] [J], son fils.
Par actes d'huissier en date du 25 avril 2013, la SA Banque CIC Est a fait délivrer à Mme [I] [G] et M. [R] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble sis à [Localité 6] dont elle détenait l'usufruit et son fils la nue propriété. Par actes d'huissier délivrés le 16 septembre 2013, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [I] [P] épouse [G] et M. [R] [J] à l'audience d'orientation du 4 octobre 2013. Par jugement du 16 mai 2014, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a ordonné le report de paiement de la dette par les débiteurs saisis à douze mois à compter de la signification du jugement et la radiation du dossier du rôle. La procédure de saisie immobilière n'a pas été reprise postérieurement et les commandements n'ont pas été prorogés.
Mme [I] [G] est décédée le [Date décès 2] 2018, et M [R] [J] a renoncé à sa succession le 6 juin 2019.
L'immeuble hypothéqué a été vendu et la SA Banque CIC Est a affirmé avoir perçu, le 6 août 2021, la somme de 104 218 euros au titre de la caution hypothécaire.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2021, la SA Banque CIC Est a mis M. [R] [J] en demeure de lui payer en sa qualité de caution la somme de 112 655,87 euros, arrêtée au 20 septembre 2021, correspondant au solde du prêt.
Par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2021, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de le voir condamné à payer la somme de 112 655,87 euros.
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Par conclusions d'incident transmises le 8 avril 2022, M. [R] [J] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action en paiement de la SA Banque CIC Est sur le fondement des articles 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la banque n'avait accompli aucun acte d'exécution entre le jugement rendu le 16 mai 2014 et l'assignation du 14 décembre 2021. Il a indiqué que la saisie immobilière pratiquée en 2018 sur un autre immeuble sis au [Localité 7] appartenant à Mme [I] [P], sur lequel la SA Banque CIC Est bénéficiait d'une inscription en garantie d'un autre prêt, n'avait pas interrompu la prescription de l'action au titre du prêt litigieux. Il a ajouté que le paiement de l'hypothèque inscrite sur le bien de [Localité 6] intervenu en 2021, alors que la prescription était acquise, n'avait pas interrompu ladite prescription.
La SA Banque CIC Est a conclu au débouté de la fin de non recevoir, en ce que le jugement du 16 mai 2014 faisait état de l'accord de Mme [I] [P] et M. [R] [J] quant