2ème Chambre, 4 juillet 2024 — 23/02303

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02303 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKR

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00045, en date du 04 juillet 2023,

APPELANTS :

Monsieur [G] [D]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

Madame [K] [L] épouse [D]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [T] [S]

né le 12 Avril 1975 à [Localité 5] (Algérie), domicilié [Adresse 7]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S], propriétaire depuis le 4 juillet 2018 d'une maison construite en 1954 sise à [Adresse 7], sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], a pour voisins M. [G] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] (ci-après les époux [D]), propriétaires d'une maison construite en 1956, située [Adresse 1] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3].

Au cours de l'année 2019, les époux [D] ont entrepris des travaux de raccordement aérien de leur maison à la fibre optique.

Le 30 septembre 2020, le conciliateur de justice saisi par M. [T] [S], se plaignant d'un empiètement des travaux sur sa propriété et de dégradations (faisant état d'un câble de fibre optique surplombant son fonds, de trois percements réalisés sur sa façade pour les besoins du raccordement à la fibre optique, de la pose d'un joint en zinc entre les deux toitures et d'une bande d'enduit de 23 centimètres de large sur sa façade), a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation.

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Par acte d'huissier délivré le 5 janvier 2021, M. [T] [S] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir d'une part, à titre principal faire cesser l'empiétement sur sa propriété par l'injonction aux époux [D] de réaliser des travaux sous astreinte (suppression du câble, suppression de la noue de la toiture, réfection de la façade et suppression de l'épaisseur d'enduit), avec désignation d'un expert ayant pour mission de contrôler le bon achèvement des travaux (avec la parfaite concordance des enduits), et subsidiairement, ordonner avant dire-droit le bornage des parcelles voisines, et d'autre part, ordonner aux époux [D] sous astreinte l'abattage des arbres et arbustes irrégulièrement plantés, ainsi que la réparation du muret et de la clôture séparant leurs jardins (détériorés par les racines d'un arbre de plus de deux mètres situés à moins de deux mètres de sa propriété). Il a sollicité en outre l'allocation de dommages et intérêts à compter du 3 janvier 2019 suite à une agression verbale des époux [D].

Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur, sans qu'il soit ensuite ordonné une médiation judiciaire.

Les époux [D] ont conclu au débouté des demandes, et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [T] [S], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à s'abstenir de réaliser tous travaux bruyants ou incommodants en dehors des périodes autorisées par l'arrêté municipal de la ville de [Localité 6], ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts.

Ils se sont prévalus du caractère mitoyen du mur séparant les deux maisons et par suite, de l'absence d'empiétement sur la propriété de M. [T] [S], ainsi que de la hauteur de plus de deux mètres d'un arbre en limite de propriété depuis plus de trente ans, et de l'absence de lien entre les racines de cet arbre et les dégradations du muret séparatif. I