1re chambre de la famille, 14 mars 2025 — 21/07380

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 14 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07380 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

N° RG 21/00771

APPELANTE :

Madame [W] [B]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Muriel MERARD, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001040 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [L] [E] [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [B] et M. [X] [O] ont vécu en concubinage jusqu'en février 2003.

Suivant acte reçu le 28 novembre 1997 par Me [I] [H], Notaire à [Localité 11] (Hérault), ils faisaient l'acquisition en indivision par moitié d'un bien immobilier sis à [Localité 7] (Hérault) [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour la somme de 280 000 francs. Le bien était financé en partie par apports personnels et en partie par emprunts.

Divers travaux étaient réalisés par les parties elles-mêmes dans ce bien composé d'un terrain de 48 a et 38 ca, d'une bâtisse en ruine et d'un mazet.

Aux fins de partage de l'indivision, Mme [W] [B] sollicitait une expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluation du bien.

Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2016, M. [K] [N], expert inscrit près la cour d'appel de Montpellier, était désigné pour y procéder.

Le rapport était déposé le 5 avril 2017.

Par acte de commissaire de justice du 10 août 2017, Mme [W] [B] faisait assigner M. [X] [O] en partage de l'indivision devant le tribunal judiciaire de Béziers.

Le 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Béziers soulevait d'office son incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de céans et renvoyait l'affaire devant ledit juge par jugement rendu le 24 février 2020.

M. [X] [O] décédait le [Date décès 2] 2020 à [Localité 10] (Hérault) et son fils, M. [L] [O], intervenait à la procédure.

Un jugement rendu le 27 juillet 2020 ordonnait le renvoi pour incompétence vers le tribunal judiciaire, motif invoqué que le juge aux affaires familiales n'a pas de compétente en matière de succession.

Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers :

déclarait Mme [W] [B] recevable en son action

constatait que M. [X] [O] est décédé à [Localité 10] (Hérault) le [Date décès 2] 2020

déclarait M. [L] [O] unique héritier de M. [X] [O], recevable en sa défense

ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [B] et M. [L] [O]

jugeait n'y avoir lieu à homologuer un rapport d'expertise

précisait que la masse active de l'indivision se compose de :

*un immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une valeur de 95.000 euros

*une créance de l'indivision sur Mme [W] [B] à titre d'indemnité d'occupation de mars 2003 à novembre 2021, à raison de 200 euros par mois, à parfaire éventuellement au jour du partage suivant le même taux mensuel

fixait la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision à :

*85.532,46 euros pour le remboursement des emprunts

*2.726,08 euros s'agissant de son apport en industrie

*5.401,04 euros concernant les taxes foncières

*3.912,00 euros pour les taxes d'habitation

*4.609,89 euros pour le paiement des primes d'assurance

fixait la créance de M. [L] [O] sur l'indivision à 10.904,13 euros pour l'apport en industrie de M. [X] [O]