RETENTIONS, 14 mars 2025 — 25/01973

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Texte intégral

N° RG 25/01973 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOY

Nom du ressortissant :

[C] [V]

[V] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [V]

né le 24 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] de Lyon

Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représenté epar Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 11 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, violence par personne en état d'ivresse manifeste et vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.

Dans son ordonnance du 14 février 2025, confirmée en appel le 15 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[C] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de 26 jours.

Suivant requête du 11 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[C] [V] pour une durée de trente jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[C] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé.

Dans son ordonnance du 12 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025 à 12 heures 24, le conseil d'[C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.

Il fait d'abord valoir, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la Directive dite Retour, que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes afin limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement nécessaire, en ce que :

- d'une part, elle n'a pas adjoint à sa demande initiale de reprise en charge adressée aux autorités suisses les informations complémentaires sur le parcours d'[C] [V], telles que sollicitées par ces dernières dans leur réponse du 14 février 2025, puisque l'autorité administrative s'est contentée d'indiquer en retour qu'elle n'avait pas de précisions à apporter, sans justificatif de ce qu'elle avait interrogé [C] [V] ou tenté de le faire, conformément à la demande des autorités suisses en ce sens, de sorte qu'elle savait pertinemment que sa demande de réexamen n'avait aucune chance d'aboutir,

- d'autre part, que le délai de près d'un mois qui s'est écoulé entre la saisine des autorités algériennes le 12 février 2025 et la relance consulaire effectuée le 11 mars 2025 caractérise un défaut de diligences de la préfecture, ce d'autant qu'elle savait depuis le 14 février 2025 que la Suisse refuserait la prise en charge du requérant en l'absence d'informations complémentaires contenues dans sa demande de réexamen.

Le conseil d'[C] [V] estime par ailleurs que le défaut de diligences de la préfète du Rhône à l'égard des autorités suisses par l'envoi d'une demande de reprise en charge insuffisante et non complétée par la suite met en péril son droit d'asile pourtant protégé par l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et par le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dit règlement Dublin III.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 14 mars 2025 à 10 heures 30.

[C] [V] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil d'[C] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé