CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02784

annulation Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02784 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHXI

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Avril 2022

RG : 18/2992

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANTE :

Société AUCHAN HYPERMARCHE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[C] [B]

née le 16 Novembre 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 10 janvier 2015, Mme [Y] [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 28 août 2015 en qualité d'hôtesse de caisse.

Elle exerçait son activité au sein du magasin Auchan de [Localité 6].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Après avoir été convoquée le 18 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 26 septembre suivant, Mme [B] a été sanctionnée d'une mise à pied de six jours le 5 octobre 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 1er octobre 2018le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 4 avril 2022, a :

- ordonné l'annulation de la mise à pied ;

- condamné la société Auchan à payer à la salariée les sommes de :

- 837,71 euros brut, outre 83,77 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.

Par déclaration du 14 avril 2022, la société Auchan a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022 par la société Auchan ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022 par Mme [B] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la nullité du jugement :

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1421-12 du code du travail : 'Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. (...)' et que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que : 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.' ;

Attendu, d'autre part, que, si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, la date de fin du contrat de travail correspond au dernier jour du préavis effectué ou non ; que par ailleurs, selon l'article L. 1233-72 du code du travail : 'Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. / Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.(...)' ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéficiaire d'un congé d