CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02694

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02694 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHP6

[T]

C/

S.A.S. ENTORIA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 15 Mars 2022

RG : F 19/00159

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANT :

[F] [T]

né le 28 Février 1979 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. ENTORIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 29 août 2016 par la société Axelliance Conseil en qualité de directeur commercial IARD.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de courtage d'assurance et/ou de réassurance.

Une convention de forfait jours a été conclue entre les parties le 28 mai 2018.

Suite à la cession du groupe Axelliance au groupe Cipres Assurances en juin 2018, une nouvelle équipe a pris la direction de la société Entoria .

Courant septembre 2018, M. [T] a été alerté par sa direction de ce que des difficultés auraient été identifiées quant à son activité et ses pratiques.

Après avoir été convoqué le 4 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant, il a été licencié le 24 octobre 2018.

Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 janvier 2019.

Au 30 septembre 2019, le patrimoine de la société Axelliance Business Services a été

apporté à la société Axelliance Holding dans le cadre d'une fusion. Cette dernière a par ailleurs été absorbée par la société Fuji Acquisitions et par voie de conséquence dissoute.

La société Fuji Acquisitions est par ailleurs devenue Entoria par modification de la dénomination sociale. La société Entoria vient donc aux droits de la société Axelliance Holding, venant elle-même aux droits de la société Axelliance Business Services.

Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes :

- a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la société Entoria à payer à M. [T] les sommes de :

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés, à titre de rappel d'avances sur part variable pour la période d'octobre 2018 à janvier 2019,

- 560,14 euros à titre de rappel sur note de frais d'octobre 2018,

- 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- s'est déclaré en partage de voix sur les demandes de M. [T] afférents aux heures supplémentaires, aux rappels d'indemnités conventionelles de préavis et de licenciement ainsi qu'à la demande de la société Entoria de remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement et renvoyé sur ces points l'affaire devant le juge départiteur ;

- a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par jugement du 15 mars 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes a :

- écarté des débats la note en délibéré adressée le 6 janvier 2022 par le conseil de M. [T] ;

- condamné M. [T] à payer à la société Entoria la somme de 3 991,76 euros au titre du trop-perçu versé d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 avril 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement du 15 mars 2022.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024 par M. [T] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2024 par la société Entoria ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des partie