CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02648

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02648 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHMC

Association HOPITAL DE [Localité 6]

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Avril 2022

RG : 20/00629

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANTE :

Association HOPITAL DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[C] [R]

née le 18 Décembre 1984 à [Localité 5] (REP DEM CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/08492 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 18 août 2014, Mme [C] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2015 en qualité d'agent hôtelier par l'association Hôpital de Fourvière, qui a pour activité l'hospitalisation des personnes âgées.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Le 23 avril 2019, Mme [R] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire d'un jour.

Après avoir été convoquée le 9 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 21 mai suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 27 mai 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 1er avril 2022, a :

- dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée est prescrite ;

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association Hôpital de Fourvière à payer à la salariée les sommes de :

- 2 196,90 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 700 euros brut, outre 370 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

- 9 250 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- condamné l'association Hôpital de Fourvière à payer à Maître Sandrine Martiniani, conseil de Mme [R], la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- ordonné le remboursement par l'association Hôpital de Fourvière des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [R] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par l'association Hôpital de [Localité 6] ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 11 avril 2022, l'association Hôpital de Fourvière a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022 par l'association Hôpital de [Localité 6] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022 par Mme [R] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de liti