CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02392

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02392 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGXV

S.A.S. HERMES SELLIER

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 01 Mars 2022

RG : F 15/00764

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. HERMES SELLIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[G] [A]

né le 31 Octobre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Hermès Sellier, filiale de la société Hermès International, a pour activité la réalisation matérielle des produits de la marque et assure la distribution de ceux-ci. Elle fait application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie (IDCC 2528).

Elle a embauché M. [G] [A] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier cuir, à compter du 1er janvier 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de sellier-maroquinier qualifié.

Par courrier du 14 avril 2014, la société Hermès Sellier convoquait M. [A] à un entretien préalable fixé au 23 avril 2014, la convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2014, elle a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 26 février 2015, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont il était saisi, dans l'attente de la clôture d'une instruction alors en cours au tribunal judiciaire de Paris, portant sur un réseau de contrefaçon de sacs de la marque Hermès.

Le 24 février 2021, le tribunal correctionnel de Paris, saisi sur renvoi du magistrat instructeur, a rendu un jugement.

Dans ces circonstances, M. [A] a demandé la reprise de l'instance prud'homale.

Par jugement du 1er mars 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

- révoqué le sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats ;

- dit que le licenciement de M. [G] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Hermès Sellier à verser à M. [G] [A] les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du 3 mars 2015 :

2 790,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 279 euros de congés payés afférents,

5 580,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 558,01 euros de congés payés afférents,

5 727,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société Hermès Sellier à verser à M. [G] [A] les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du présent jugement :

20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Hermès Sellier de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [A], dans la limite de six mois ;

- débouté la société Hermès Sellier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Hermès Sellier aux dépens

Le 29 mars 2022, la société Hermès Sellier a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions qui étaient expressément rappelées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Hermès Sellier demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [A] est justifié par une faute grave, de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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