CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02372

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02372 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGV2

[V]

C/

S.A.R.L. REMA TIP TOP FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mars 2022

RG : F 19/01458

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANT :

[S] [V]

né le 11 Mai 1966 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D'AIN

INTIMÉE :

S.A.R.L. REMA TIP TOP FRANCE venant aux droits de la société REMA TIP TOP RHÔNE-ALPES

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme SCAPOLI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien-Alexandre DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Rema Tip Top France (Rema), venant aux droits de la société Rema Tip Top Rhône-Alpes, a pour activité la commercialisation de produits et de services pour les systèmes de convoyage et de manutention de matériaux pour le secteur industriel.

Elle a embauché M. [S] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de région (avec le statut de cadre), à compter du 19 juillet 2017. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).

Les parties ont convenu, le 27 décembre 2018, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été toutefois dénoncée par l'employeur le 3 janvier 2019.

Le 3 janvier 2019 également, la société Rema France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2019, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2018, elle a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 29 mai 2019, M. [V] a saisi juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] était justifié, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [V] aux dépens.

Le 28 mars 2022, M. [V] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [S] [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société Rema Tip Top France à lui payer :

2 299,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 229,95 euros de congés payés afférents,

3 010,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

10 967 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

21 934 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 193,40 euros de congés payés afférents,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Rema Tip Top France demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de :

- débouter M. [V] de toutes ses demandes

Subsidiairement,

- dire que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse

- fixer à 21 720,30 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 172,03 euros de congés payés afférents,

- fixer à 2 124,81 le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 212,48 euros de congés payés afférents

Encore plus subsidiairement, si la Cour juge que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieu