CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02370

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVV

Société AJ PARTENAIRES SELARL

Société SELARL BCM

Société [X] [D]

Mutuelle UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9] - UMGEGL

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Mars 2022

RG : 20/02250

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANTES :

Société AJ PARTENAIRES SELARL représentée par Maître [S] ou Maître [R] ès qualité d'administrateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 5] (RHÔNE)

représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Société SELARL BCM, représentée par Maître [P] ou Maître [B] ès qualité d'administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Société [X] [D] représentée par Maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire pour l'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9] - UMGEGL - en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 6] / FRANCE

représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[N] [C]

née le 07 Mars 1992 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6] / FRANCE

représentée par Me Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/04258 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIE INTERVENANTEE :

Association AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Union mutualiste de gestion des établissements du [Localité 9] (UMGEGL) gérait le groupement hospitalier mutualiste des Portes du sud, sis à [Localité 13] (69). Elle faisait application de la convention collective nationale de établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).

Elle a embauché Mme [N] [C] en qualité d'infirmière, dans le cadre de d'un contrat à durée déterminée, qui a reçu exécution du 11 novembre au 31 décembre 2019. Mme [C] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie, du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020.

Mme [C], prétendant qu'un autre contrat de travail à durée déterminée avait été conclu, qui devait recevoir exécution du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 5 août 2020, a notamment :

- ordonné à l'UMEGEGL de remettre à Mme [C] le contrat à durée déterminée qui a reçu exécution du 11 novembre au 31 décembre 2019 ;

- débouté Mme [C] de sa demande en communication d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021.

Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir juger qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, qui devait recevoir exécution du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, et que son employeur a rompu ce contrat le 2 janvier 2020.

Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit qu'il y a eu une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, lequel a fait l'objet d'une rupture anticipée abusive le 31 janvier 2020 ;

- condamné l'UMGEGL à payer à Mme [C] 25 454,64 euros à titre de dommages et intérêts et 2 543,46 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;

- constaté que le contrat à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020 est intégré au contrat à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;

- condamné l'UMGEGL à payer à Mme [C] 1 000 euros au titre de l'indemnité de non-communicat