CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02353
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02353 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGUA
[Y]
C/
S.A.R.L. APASH SECURITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Février 2022
RG : 20/03238
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[X] [Y]
né le 28 Décembre 1972 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. APASH SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Apash Sécurité Privée, a pour activité la surveillance et le gardiennage, elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Elle a embauché M. [X] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité privée, à compter du 1er novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2017, la société Apash Sécurité Privée a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé au 14 août 2017, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2017, elle a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réclamer un rappel de salaires sur quatre mois et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et la société Apash Sécurité Privée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [Y] aux dépens.
Le 9 février 2022, M. [Y] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et que les rappels de salaire étaient non fondés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [X] [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier
- condamner la société Apash Sécurité Privée à lui payer :
' 1 118,23 euros à titre de rappel de salaire pour août 2017, outre 118,82 euros de congés payés afférents
' 1 524,87 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 152,48 euros de congés payés afférents
' 1 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
' 6 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
outre aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Apash Sécurité Privée demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de M. [Y], de condamner ce dernier à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits inv