CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02345

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02345 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGTJ

[E]

C/

SELARL MJA

SELARL BALLY

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Février 2022

RG : F20/00117

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANTE :

[M] [E]

née le 26 Juin 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SELARL MJA prise en la personne de Maître [L] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NAF NAF

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

SELARL BALLY agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NAF NAF

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [U] épouse [E] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2003 par la société Naf Naf, qui avait une activité de vente de vêtements et comptait plus de 10 salariés, en qualité de responsable de magasin.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Après avoir été convoquée le 8 novembre 2019 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, Mme [E] a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 13 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon.

La société Naf Naf a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020 et en liquidation judiciaire le 19 juin suivant.

Par jugement du 28 février 2022, le conseil a :

- dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;

- fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux sommes de :

- 2 454 euros, outre 245,40 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 5 890 euros, outre 589 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 8 982,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

outre intérêts au taux légal de la date de saisine du conseil à celle de la liquidation judiciaire de la société ;

- déclaré la décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est dans la limite de sa garantie légale ;

- rappelé que l'Unedic délégation AGS CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;

- dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022 par Mme [E] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022 par les sociétés MJA et Bally MJ agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclus