CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02307
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGP6
[W]
C/
SARL BAZUS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 22 Février 2022
RG : 20/00266
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[Y] [W]
né le 13 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
EIRL BAZUS ERIC
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2014 par M. [O] [Z], qui exploitait une agence d'assurance sous l'enseigne Axa à [Localité 4], en qualité de collaborateur d'agence.
Son contrat a été transféré le 1er août 2015 à l'EIRL Bazus , qui a racheté l'activité de M. [Z].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.
Après avoir été convoqué le 24 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant, M. [W] été licencié pour faute grave le 13 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui, par jugement du 22 février 2022, a :
- condamné l'EIRL Bazus à payer au salarié les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place du plan d'épargne d'entreprise et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 22 mars 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022 par M. [W] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022 par l'EIRL Bazus ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du ltige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Qu'également, selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai est fixé au jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ;
Attendu qu'en l'espèce M. [W] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 13 juin 2019 pour les motifs suivants :
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