CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/02287
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGOT
[U]
C/
S.A.R.L. MARIE DUBOIS
Association AGS - CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2022
RG : F 19/01296
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[F] [U]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. MARIE DUBOIS venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORT MOINEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association AGS - CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 avril 2018 par la société Transports Moinel, entreprise spécialisée dans le transport de marchandises comptant moins de 11 salariés, en qualité de chauffeur poids lourd.
Il est sorti des effectifs le 1er janvier 2019.
La société Transports Moinel a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2019.
Saisi par M. [U] le 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 février 2022 :
- fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Moinel aux sommes de :
- 1 563 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1 563 euros, outre 156 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SELARL Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Moinel de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du jugement ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail et des plafonds prévus à l'article L. 3253-17 du même code, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'étant notamment pas garantie ;
- dit que cette garantie interviendra sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [U] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022 par M. [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023 par la SELARL Marie Dubois venant aux droits de la SELARL Alliance MJ agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Moinel ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date 10 décembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dipositions du jugement déboutant M. [U] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
- Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties o