CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025 — 22/00487

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCA6

S.A.S. SAS MANUFACTURE GENERALE DE JOINTS

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 13 Décembre 2021

RG : 21/00043

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANTE :

Société MANUFACTURE GENERALE DE JOINTS nouvellement dénommée société SELIG FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[E] [V] épouse [L]

née le 05 Septembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Aurélie, emmanuelle MAITRE, du même cabinet

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La Manufacture Générale de Joints (ci-après MGJ) est spécialisée dans la fabrication industrielle de joint de bouchage.

Elle applique la convention collective nationale de la Plasturgie.

Après une mission d'intérim de trois mois, Mme [E] [L] a été engagée le 8 février 2010, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] a exercé les fonctions d'employée Qualité, coefficient 730.

Par courrier du 15 février 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 12 mars 2019, Mme [L] a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [L] a, par acte du 9 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :

- débouté la société MGJ de sa demande d'écarter la pièces N° 27 de la demanderesse,

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [E] [L] née [V] par la société Manufacture Générale de Joints (MGJ) est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- prononcé la nullité de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 15 février 2019,

- condamné la société Manufacture Générale de Joints à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes :

* 1.292,23 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2019 au 12 mars 2019 ;

* 129,22 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;

* 3.786,60 € d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 378,66 € au titre des congés payés afférents sur préavis ;

* 4.417,70 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 17.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- ordonné à la société Manufacture Générale de Joints de remettre à Mme [E] [L] le bulletin de paie du mois de mars portant mention du montant des condamnations, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à venir, dans la limite de 60 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné à la société Manufacture Générale de Joints de remettre à Mme [E] [L] les éléments de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à venir, dans la limite de 60 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté Mme [E] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [E] [L] de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement ;

Vu les dispositions de l'article R. 1454- 28 du code du travail,

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme 1.674,87 € ;

- ordonné le remboursement par la société Manufacture Générale de Joints (MGJ) aux organismes co