CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 22/00434

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5G

[C]

SYNDICAT FO ONYX ARA

C/

S.A. ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES (ONYX ARA)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 14 Décembre 2021

RG : 16/00248

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANTS :

[D] [C]

né le 07 Février 1964 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SYNDICAT FO ONYX ARA

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sonia LAOUER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Françoise CARRIER, Magistrate honoraire

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE ES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] a été recruté en qualité de Ripeur par la société Onyx Masse, aux droits de laquelle vient la Société Onyx Auvergne Rhône Alpes (ARA), ayant pour activités la collecte et le traitement de déchets, suivant divers contrats à durée déterminée à partir du 7 juin 1993.

La relation s'est poursuivie sur la base d`un contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 1994, régi par la convention collective des activités de déchet.

Dans la suite de la relation contractuelle, M. [C] a été nommé au poste de Conducteur de matériel de collecte statut ouvrier coefficient 208 en février 2001, devenu coefficient 110 en mars 2002 suite à une révision de la classification conventionnelle.

Il a été désigné délégué syndical FO le 15 mai 2001. En janvier 2003, il a été désigné délégué syndical Central FO Auvergne. Il a été également élu délégué du personnel titulaire en 2014, membre du CHSCT et membre du Comité d'établissement. Il participait au comité central d'entreprise en sa qualité de délégué syndical.

Il a été placé en arrêt suite à un accident du travail puis en arrêt maladie du 3 février 2011 au 5 février 2012.

Dans le cadre d'avenants successifs, il a repris le travail à mi-temps thérapeutique à compter du 6 février 2012.

Lors d'une visite médicale du 7 juin 2012, le médecin du travail a préconisé les restrictions suivantes liées à l'état de santé de l'intéressé : 'limiter la station debout prolongée à 2h00 consécutives, permettre des pauses assises régulières, port de charges limité à 25 kilos, réduire au maximum les actions de tirer/pousser, limiter vibrations lors de la conduite automobile, montée et descente du camion à limiter etc.'

Suivant avenant de prolongation du mi-temps thérapeutique du 6 juin 2012, M. [C] a été affecté à un poste de gardien de déchetterie à [Localité 8].

Suivant un nouvel avenant de prolongation du mi-temps thérapeutique, M. [C] a été affecté à l'agence d'[Localité 5] à compter du 31 janvier 2013, sur un poste d'agent de mouvement avec la mission d'assurer les départs de tournées ainsi que tout travail administratif ne nécessitant pas d'efforts physiques.

Le 31 janvier 2013, M. [C] a déclaré une maladie (sciatique par hernie díscale) reconnue ultérieurement comme maladie professionnelle.

A l'issue de la visite de reprise en date du 18 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié au poste de chauffeur poids lourd et émis les prescriptions suivantes : « Les limitations sont : le port de charge > 10kg, la conduite pour un temps > 2h00, limiter montées et descentes du camion, alterner station assise et debout. Un reclassement est possible sur un poste avec trajets courts (-1h00) VL et des tâches administratives, Limiter la manutention + 10 kilos ''.

L'employeur a alors confié à M. [C] des tâches administratives relevant du marché de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du Pays viennois sans que soit régularisé un quelconque avenant.

Suite à l