CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025 — 22/00430
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB4Z
[E]
C/
S.A.R.L. [E] FRERES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse
du 09 Décembre 2021
RG : 20/00281
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[R] [E]
né le 19 Janvier 1970 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien THOMAS de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [E] FRERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualitè de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [E] FRERES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS CGEA [Localité 7]
intervenant forcée
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [R] [E] a occupé l'emploi de peintre en bâtiment au sein de la Sarl [E] Frères, dont il était associé avec son frère, [U] [E].
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
Le 25 février 2020, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail.
M. [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2020.
Par courrier du 23 mars 2020, M. [R] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à la suite de l'avis du médecin du travail du 25 février 2020, concluant à une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 28 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre,
En conséquence,
- débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis,
- dit et jugé que le conseil est incompétent pour juger de la nullité de la renonciation faite par M. [R] [E] ;
- débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la Sarl [E] Frères de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [E] Frères et a désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [R] [E] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [E],
- Rejeter toutes demandes et fins contraires,
- Infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
* Dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre ;
* Débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis ;
* Débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ;
- Retenir que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer les règles protectrices des victimes d'une maladie professionnelle applicables au licenciement pour inaptitude de M. [E] ;
En conséquence,
- Condamner la Sarl [E] Frères à verser au requérant l'indemnité spéciale de licenciement pour maladie professionnelle, soit la somme de 26.344,01 € ;
- Condamner la Sarl [E] Frères au paiement du préavis qui n'a pu être effectué par M. [E], soit la somme de 5.098,84 €