CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025 — 22/00430

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB4Z

[E]

C/

S.A.R.L. [E] FRERES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse

du 09 Décembre 2021

RG : 20/00281

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANT :

[R] [E]

né le 19 Janvier 1970 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien THOMAS de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

S.A.R.L. [E] FRERES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualitè de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [E] FRERES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN

PARTIE INTERVENANTEE :

Association AGS CGEA [Localité 7]

intervenant forcée

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [R] [E] a occupé l'emploi de peintre en bâtiment au sein de la Sarl [E] Frères, dont il était associé avec son frère, [U] [E].

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.

Le 25 février 2020, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail.

M. [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2020.

Par courrier du 23 mars 2020, M. [R] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à la suite de l'avis du médecin du travail du 25 février 2020, concluant à une inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par acte du 28 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre,

En conséquence,

- débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis,

- dit et jugé que le conseil est incompétent pour juger de la nullité de la renonciation faite par M. [R] [E] ;

- débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ;

- débouté la Sarl [E] Frères de sa demande reconventionnelle ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [E] Frères et a désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [R] [E] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [E],

- Rejeter toutes demandes et fins contraires,

- Infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :

* Dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre ;

* Débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis ;

* Débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ;

- Retenir que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- Déclarer les règles protectrices des victimes d'une maladie professionnelle applicables au licenciement pour inaptitude de M. [E] ;

En conséquence,

- Condamner la Sarl [E] Frères à verser au requérant l'indemnité spéciale de licenciement pour maladie professionnelle, soit la somme de 26.344,01 € ;

- Condamner la Sarl [E] Frères au paiement du préavis qui n'a pu être effectué par M. [E], soit la somme de 5.098,84 €