CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025 — 21/09206
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09206 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAQR
[H]
C/
S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en bresse
du 09 Décembre 2021
RG : F 20/00189
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cécilia ARANDEL substituée par Me BENYAHYA Khadidja de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] a été engagé par la SA Maneurop par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 16 février 1990, puis à durée indéterminée, à compter du 28 avril1990 en qualité d'Opérateur, affecté sur le site de [Localité 4].
La SA Danfoss a repris l'activité de la SA Maneurop.
La SA Danfoss Commercial Compressors, dénommée ci-après SA Danfoss, est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de compresseurs et de composants de solutions écoénergétiques.
La Convention Collective applicable est celle des industries de la Métallurgie de l'Ain.
Par avenant du 6 janvier 2003, la SA Danfoss a repris le contrat de travail de Monsieur M. [H] et l'a affecté au poste d'Agent de maitrise à la Direction Production (Responsable d'équipe), Niveau IV, échelon 1 et coefficient 255. Au dernier état des relations , Monsieur M. [H] percevait une rémunération moyenne de 4.710,66 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois).
Par lettre du 20 novembre 2019, la SA Danfoss a notifié à Monsieur M. [H] une mise à pied disciplinaire d'un jour. La sanction a été appliquée le 3 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, la SA Danfoss a convoqué Monsieur M. [H] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 17 janvier 2020, la SA Danfoss a notifié à Monsieur M. [H] son licenciement pour faute, cause réelle et sérieuse de la mesure prononcée. Monsieur M. [H] a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois avec perception de sa rémunération.
Par lettre du 27 janvier 2020, Monsieur M. [H] a demandé des précisions sur le motif de son licenciement.
Par lettre du 7 février 2020, la SA Danfoss a répondu aux demandes de Monsieur M. [H].
Par requête du 25 aout 2020, Monsieur M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 94.213,20 euros, représentant 20 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de Monsieur M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société DANFOSS de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 23 décembre 2021, Monsieur M. [H] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, Monsieur M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement prononcé n'est justifiée par aucune cause réelle ou sérieuse,
Condamner la SA Danfoss à verser à Monsieur M. [H] 20 mois de salaires, soit la somme de 94.213,20 euros, en réparation de son préjudice résultant du licenciement infondé,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SA Danfoss au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA Danfoss aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la SA Danfoss demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement